Vu la requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques MITHOUARD, demeurant au lieu- dit ALes Souillats à Bierry-les-Belles-Fontaines (89402) ;
M. MITHOUARD demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 1999, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de prise en charge des frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511, modifié, du 21 mai 1953, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. MITHOUARD sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 1999, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de prise en charge des frais de changement de résidence exposés à l'occasion de sa mutation à la maison centrale de Saint-Denis de la Réunion, intervenue à compter du 1er septembre 1984, en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance, chef de section, des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 mai 1953, seul applicable aux déplacements des fonctionnaires en dehors du territoire métropolitain de la France à la date à laquelle est intervenue la mutation de M. MITHOUARD : ALes agents visés à l'article 1er ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après. - Cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement ( ...) - Les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seuls peuvent ouvrir droit au remboursement des frais qui en résultent les changements de résidence qui ont été imposés à des agents dans l'intérêt du service, pour un motif non disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MITHOUARD, secrétaire d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a été muté à La Réunion à la suite de la demande qu'il avait formulée en avril 1984 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le poste sur lequel il a été muté était un poste d'attaché resté vacant, le changement de résidence imposé par cette mutation ne peut être regardé comme étant prononcé dans l'intérêt du service au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. MITHOUARD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de prise en charge des frais de changement de résidence qu'il a exposés à cette occasion ;
Article 1er : La requête présentée par M. MITHOUARD est rejetée.