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18/12/2001 | FRANCE | N°99BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 99BX00314


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrativ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : ALes entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A et qu'aux termes du III du même article : ALes entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a créé, le 2 janvier 1990, une entreprise individuelle ayant pour activité l'animation et la vente de charcuterie en magasins Agrandes surfaces ; qu'il exerçait à ce titre, d'une part une activité d'achat et de revente de produits de charcuterie pour son propre compte et, d'autre part, une activité de prestation de services d'animation et de vente de charcuterie ; qu'au cours des années 1990 et 1991, cette activité de prestation de services a consisté à recueillir des commandes auprès de magasins Agrandes surfaces pour le compte et au nom des sociétés Elquin et Olmeda ; que la marchandise, fournie par la société Elquin, était livrée directement aux magasins Agrandes surfaces et que la facturation était effectuée directement par les sociétés Elquin et Olmeda ; que M. Y..., dont il n'apparaît nullement qu'il était tenu de rendre des comptes aux sociétés Elquin et Olmeda, était rémunéré par des commissions forfaitaires, fixées à l'avance et constituées par un pourcentage du chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, selon ses propres déclarations, il procédait librement à la recherche de ses clients ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité de prestation de services d'animation et vente de charcuterie exercée par M. Y... pour les années en cause ne relève ni d'une activité de commerçant ni de celle d'un commissionnaire traitant en son nom personnel, conformément aux dispositions de l'article 94 du code de commerce ; que les sommes perçues par lui en rémunération de cette activité, qui n'apparaît pas comme le complément de l'activité commerciale d'achat et de revente exercée par ailleurs par l'intéressé en son nom propre, doivent être regardées comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. Y... ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Mais considérant que la totalité des revenus déclarés par M. Y... a été imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les revenus tirés de son activité de prestations de services d'animation et de vente de charcuterie doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il n'est pas contesté que cette activité de prestation de services a représenté respectivement 71% en 1990 et 69% en 1991 du volume des affaires traitées par M. Y... ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décharger M. Y... des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années en cause, en tant qu'elles ont été établies sur les revenus tirés de son activité d'agent commercial ; que M. Y... est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : M. Y... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 en tant qu'elles ont été établies sur les revenus tirés de l'activité de prestations de services d'animation et de vente de charcuterie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


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