Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 juin 1999, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde) ;
M. DUBOURG demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de tirer toutes les conséquences de l'annulation de sa notation pour l'année 1988 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
Considérant que par un arrêt du 24 juin 1994, le Conseil d'Etat a annulé la décision notifiée le 11 janvier 1989 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé à 17,8 la note chiffrée de M. DUBOURG pour l'année 1988 ; que par courrier du 21 septembre 1994, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a porté à 17,9 la note de M. DUBOURG pour l'année 1988 ; que par lettre du 7 novembre 1994, M. DUBOURG a déclaré former contre cette décision un recours gracieux qui est resté sans réponse ; que l'intéressé sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande ;
Considérant que dans son courrier susvisé du 7 novembre 1994, M. DUBOURG se bornait à soutenir qu'en portant sa note chiffrée à 17,9 le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'avait pas tiré toutes les conséquences de l'annulation de sa note, sans préciser quelles devaient être selon lui les conséquences de cette annulation ; que s'il a entendu solliciter à ce titre la prise en compte de sa nouvelle notation sur les primes devant lui être accordées, il est constant qu'il n'a à aucun moment formulé une telle demande devant le tribunal ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'augmentation de sa notation est en l'espèce sans incidence sur son attribution de primes pour l'année 1988 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en portant à 17,9 la note de M. DUBOURG pour l'année 1988, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'ait pas tiré toutes les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1994 ; que, par suite, M. DUBOURG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête dirigée contre la décision implicite opposée à sa demande du 7 novembre 1994 ;
Article 1er : La requête présentée par M. Christian DUBOURG est rejetée.