Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1999, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE dûment représenté par le président du conseil général, Hôtel du Département, B.P. n° ... Cedex (Ariège) ;
Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 mars 1997 du président du conseil général confirmant le refus d'agréer Mlle Y... et M. X... en vue de l'adoption d'un enfant ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de la décision précitée présentée par Mlle Y... et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 63 et 100-3 ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 modifié relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 : ALes pupilles de l'Etat peuvent être adoptées ... par des personnes agréées à cet effet ... L'agrément est accordé ... par le président du conseil général, après avis d'une commission ... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 alors en vigueur relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat, précise : APour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'en vertu de l'article 100-3 du même code, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que par une décision du 12 mars 1997 confirmant sur recours gracieux une décision du 18 mars 1996, le président du conseil général de l'Ariège a rejeté la demande d'agrément présentée par Mlle Y... et M. X... aux motifs que, d'une part, Ale désir d'adoption motivé par le couple lors des évaluations sociales et psychologiques en terme de manque et de souffrance offrirait à un enfant adopté une place limitée pour concourir à son épanouissement , d'autre part Ale projet d'adoption de Mlle Y... et de M. X... fait apparaître un décalage entre l'enfant imaginaire et la réalité du contexte de l'adoption qui présuppose de leurs difficultés à assumer le vécu d'un enfant adopté ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mlle Rovira et de M. Nicol, que ceux-ci présentaient en dépit des réserves formulées par les auteurs des rapports d'entretien psychologique, toutes les garanties requises sur le plan familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; que ni les conditions posées par les intéressés en ce qui concerne l'origine, l'âge et l'état de santé de l'enfant susceptible d'être adopté, ni leur constat sur le vide que laisse dans un foyer l'absence d'enfant, n'étaient de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, en refusant pour les motifs susindiqués l'agrément sollicité par Mlle Y... et M. X..., le président du conseil général de l'Ariège a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 mars 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE à payer à Mlle Y... et M. X... la somme de 5 000 F qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARIEGE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'ARIEGE versera 5 000 F à Mlle Y... et M. X... en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.