Vu 1°) la requête enregistrée le 4 février 1999 sous le n° 99BX00227 au greffe de la cour, complétée par les mémoires enregistrés les 8 mars et 8 mai 1999, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande du préfet de la Guadeloupe, annulé l'arrêté du maire des Abymes en date du 28 février 1997 portant reconstitution de sa carrière et l'arrêté du 15 septembre 1997 le nommant au troisième échelon du grade d'attaché principal ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet devant le tribunal administratif ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 9 février 1999 sous le n° 99BX00256 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DES ABYMES, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DES ABYMES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande du préfet de la Guadeloupe, annulé les arrêtés du maire des Abymes en date du 28 février 1997 et du 15 septembre 1997 portant reconstitution de carrière de M. X... et le nommant au troisième échelon du grade d'attaché principal ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et celle de la COMMUNE DES ABYMES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire en poste à la COMMUNE DES ABYMES, où il est devenu rédacteur en 1973, a été nommé, par arrêté du 3 juin 1988 du maire des Abymes, attaché territorial ; que cet arrêté ayant été annulé par un arrêté du maire du 10 août 1988, M. X... a attaqué ce dernier arrêté devant le tribunal administratif de Basse- Terre qui a rejeté sa requête par un jugement du 18 mai 1990 ; que, le 30 janvier 1992, le maire des Abymes a pris un arrêté en vertu duquel l'arrêté du 3 juin 1988 était Avalidé et la carrière de M. X... reconstituée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que cet arrêté a été annulé, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 juillet 1996 rectifié par une ordonnance du 26 août 1996 puis par une ordonnance du 5 septembre 1996 qui a annulé et remplacé la précédente ; que, par un arrêté du 28 février 1997, le maire des Abymes a nommé M. X... attaché territorial à compter du 1er janvier 1988 et a reconstitué sa carrière dans ce cadre d'emplois, en le nommant, notamment, attaché principal à compter du 23 décembre 1993 ; que, par un arrêté du 15 septembre 1997, M. X... a été nommé, à compter du 23 décembre 1996, au troisième échelon du grade d'attaché principal ; que ces deux arrêtés ont été déférés par le préfet de la Guadeloupe au tribunal administratif, qui les a annulés par le jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les requérants n'ont jamais soutenu que les copies des requêtes du préfet de la Guadeloupe et des pièces produites à l'appui de cette requête, qui leur ont été communiquées au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, différaient des originaux ; que la circonstance qu'en méconnaissance des articles R. 89 et R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces copies n'étaient pas certifiées conformes était, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité des déférés préfectoraux ; qu'en raison du caractère inopérant du moyen tiré de la violation de ces articles, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en ne répondant pas à la fin de non-recevoir tirée du défaut de certification conforme ;
Sur la recevabilité des requêtes présentées par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que l'article 17 du décret n°82-389 du 10 mai 1982 aux termes duquel A le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ( ...) En toutes matières( ...) , qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe a légalement pu donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour déférer de tels actes au tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet donnant délégation à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, a été publié en temps utile au recueil des actes de la préfecture ;
Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit plus haut, la circonstance que les copies des requêtes du préfet et des pièces jointes à ces requêtes n'étaient pas certifiées conformes était, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité des déférés préfectoraux ;
Au fond :
En ce qui concerne l'arrêté du 28 février 1997 reconstituant la carrière de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement précité du 9 juillet 1996, rectifié par l'ordonnance du 5 septembre 1996 est devenu définitif, l'appel dirigé contre lui par M. X... ayant été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 novembre 1996 ; que la circonstance que l'ordonnance rectificative du 5 septembre 1996 soit intervenue après que le jugement de la requête introduite par M. X... contre le jugement initial du 9 juillet 1996 a été attribué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à la cour administrative d'appel de Paris est par elle-même sans incidence sur la validité et la portée de cette ordonnance ; que l'annulation, par ce jugement ainsi rectifié, de l'arrêté susmentionné du 30 janvier 1992 a été prononcée au motif, d'une part, que cet arrêté validait un arrêté lui-même illégal en l'absence d'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude au grade d'attaché, d'autre part, que l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, validé par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, ne pouvait légalement justifier la nomination de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dès lors qu'il n'avait pas été recruté pour occuper un poste entrant dans le champ d'application de cet article 46 ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement faisait obstacle à la nomination de M. X... comme attaché territorial à compter du 1er janvier 1988 ; qu'en effet, il incombait au maire de replacer M. X..., au 3 juin 1988, dans la situation qui aurait dû être la sienne si n'était pas intervenu l'arrêté annulé ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il appartenait aussi au maire, après avoir reclassé M. X..., au 3 juin 1988, comme rédacteur territorial au 9ème échelon, d'opérer ensuite la reconstitution de carrière impliquée par ce jugement de manière à assurer à l'intéressé l'avancement et les promotions qui auraient été normalement les siens dans le cas où aucune irrégularité n'aurait été commise en sa faveur, en tenant compte des vacances de postes d'attachés territoriaux survenues après le 3 juin 1988 et des possibilités qu'avait M. X..., dans le respect des textes régissant le recrutement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, d'obtenir un de ces postes, eu égard notamment aux éléments d'appréciation figurant dans son dossier personnel, puis d'être ensuite promu au grade d'attaché principal ; que cependant, l'illégalité qui entache l'arrêté litigieux du 28 février 1997 en ce qu'il nomme l'intéressé attaché territorial au 1er janvier 1988 affecte l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle procède cet arrêté ; que cet arrêté doit donc être annulé dans son entier ; que la circonstance, alléguée par M. X..., que le préfet aurait fait preuve à son égard d'un acharnement particulier ne constitue pas, comme il le soutient, une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DES ABYMES ne sont pas fondés à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de l'arrêté du maire des Abymes du 28 février 1997 reconstituant la carrière de M. X... ;
En ce qui concerne l'arrêté du 15 septembre 1997 nommant M. X... au troisième échelon du grade d'attaché principal :
Considérant que cet arrêté a été pris au vu de l'arrêté du 28 février 1997 portant reconstitution de la carrière de M. X... ; que le présent arrêt confirme le jugement attaqué du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il prononce l'annulation de cet arrêté du 28 février 1997 ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 septembre 1997 est également entaché d'illégalité ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de l'annulation de cet arrêté par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... :
Considérant que ces conclusions, dirigées exclusivement contre la COMMUNE DES ABYMES et qui tendent à ce qu'il soit fait droit aux voeux exprimés par M. X... lors de sa notation en 1997 et à ce qu'il soit procédé à sa notation pour les années 1998, 1999 et 2000, soulèvent un litige distinct de celui sur lequel a statué le tribunal administratif par le jugement attaqué ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DES ABYMES sont rejetées.