Vu le recours enregistré au greffe le 11 août 1999 sous le n° 99BX01945, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juillet 1998 en tant qu'il a classé parmi les espèces nuisibles le renard, la fouine, le putois, la belette et la martre au titre des mammifères, et la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet au titre des oiseaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la directive n° 92/43 CEE du 21 mai 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juillet 1998, en tant qu'il a classé parmi les espèces nuisibles le renard, la fouine, le putois, la belette et la martre au titre des mammifères, et la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet au titre des oiseaux, le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 16 de la directive européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Considérant que si l'article 16 susvisé permet aux Etats membres de déroger aux dispositions des article 12 à 15 de la directive, qui instaurent un système de protection stricte des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a) et de celles figurant à l'annexe V point a), à la condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il est constant que seuls la martre et le putois figurent à l'annexe V point a) fixant la liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 16 de la directive du 21 mai 1992 pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a classé parmi les espèces nuisibles le renard, la fouine et la belette au titre des mammifères, et la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet au titre des oiseaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sepanso Béarn Pyrénées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-6 du code rural : "Dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour la protection de la flore et de la faune ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, fixant la liste des animaux susceptibles d'être déclarés nuisibles, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte-tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées, ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ;
Considérant qu'il est constant que le renard, la fouine et la belette, au même titre d'ailleurs que la martre et le putois s'agissant des mammifères, et la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet s'agissant des oiseaux, figurent sur la liste des espèces susceptibles d'être déclarées nuisibles ; que si, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait les classer parmi les espèces nuisibles en vue de protéger les intérêts définis à l'article R. 227-6 du code rural, il ne pouvait prendre une telle décision qu'à la condition d'une part que les espèces en cause soient répandues de façon significative dans le département et, d'autre part, que leur présence soit susceptible de porter atteinte à ces intérêts ou qu'il soit établi que cette présence était à l'origine d'atteintes significatives auxdits intérêts ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à supposer même que le renard, la fouine, le putois, la belette et la martre, au titre des mammifères, et la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet au titre des oiseaux, puissent être regardés comme répandus de façon significative dans le département des Pyrénées-Atlantiques, il n'est pas établi que ces espèces ont causé ou sont susceptibles de causer de nombreux dégâts aux cultures et aux élevages ainsi qu'au petit gibier ; que, par suite, le préfet des Pyrénées- Atlantiques ne pouvait les classer parmi les espèces nuisibles ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juillet 1998 fixant la liste des animaux classés nuisibles pour l'année 1999 dans le département des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il concerne le renard, la fouine, le putois, la belette et la martre, au titre des mammifères, et la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet au titre des oiseaux ;
Sur les conclusions de la Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (section Béarn) tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-ouest (Section Béarn) la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la Sepanso Béarn tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.