Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.E.A. de BATHARIERE, dont le siège est ... (Landes), par Me X... Laurent, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;
La S.C.E.A. de BATHARIERE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1994 par laquelle le préfet des Landes l'a informée des nouvelles bases sur lesquelles seraient calculées ses aides compensatoires aux cultures arables pour l'année 1994 ;
- d'annuler la décision du 24 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 2293/92 du 31 juillet 1992 de la commission des communautés européennes ;
Vu le règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992 de la commission des communautés européennes ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ASauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.E.A. de BATHARIERE a formé, contre la décision du 24 octobre 1994, par laquelle le préfet des Landes l'a informée des nouvelles bases sur lesquelles seraient calculées ses aides compensatoires aux cultures arables pour l'année 1994, un recours hiérarchique parvenu au ministre de l'agriculture et de la pêche le 26 décembre 1994 ; qu'un tel recours ne présente pas le caractère d'une Ademande adressée à l'administration au sens de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; que si le ministre a, néanmoins, accusé réception de ce recours hiérarchique par un courrier en date du 6 janvier 1995, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de différer au-delà du 26 décembre 1994, date d'ailleurs expressément mentionnée dans le courrier précité, le point de départ du délai de quatre mois au terme duquel le silence de l'administration a fait naître une décision de rejet ; que, dès lors, une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la S.C.E.A. de BATHARIERE est née le 26 avril 1995 ; que ladite société disposait, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois qui a couru à compter de cette date ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 1995 était tardive, et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête présentée par la S.C.E.A. de BATHARIERE est rejetée.