Vu la requête enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Alexandre JAMMET, demeurant à Savignac-sur-Isle (Gironde), par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. JAMMET demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
- de déclarer le département de la Gironde entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 février 1996 et de le condamner en conséquence à lui verser une indemnité de 13 800 F en réparation du préjudice subi ;
- de condamner le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - les observations de Me X..., avocat, pour M. JAMMET ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour le département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 7 février 1996, vers 15 heures, un arbre implanté sur le bas côté de la route départementale n° 10 du département de la Gironde, sur le territoire de la commune de Saint-Ciers d'Abzac, s'est abattu sur la voiture de M. JAMMET ; que, dans sa chute, l'arbre a endommagé le véhicule de M. JAMMET ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu établi par un agent de la subdivision de l'équipement de Coutras, qui a par ailleurs rédigé, le jour même de l'accident, un constat amiable avec M. JAMMET, que l'arbre qui a été déraciné ne présentait aucun défaut apparent susceptible d'attirer l'attention des agents d'entretien ; qu'ainsi, le département de la Gironde apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique en cause ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le département de la Gironde ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. JAMMET l'indemnité qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Gironde tendant à la condamnation de M. JAMMET à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête présentée par M. JAMMET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.