La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°98BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98BX00849


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998, présentée pour la S.A.R.L. CAZALS FRERES dont le siège social est situé route de Coulobres Les Cocales, Espondeilhan (Hérault) ;
La S.A.R.L. CAZALS FRERES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fixé à la somme de 14 658,96 F le montant de la contribution spéciale qu'elle doit payer à la commune de Murat sur Vèbre en application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en r

éféré ;
- de rejeter la demande de la commune de Murat sur Vèbre ten...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998, présentée pour la S.A.R.L. CAZALS FRERES dont le siège social est situé route de Coulobres Les Cocales, Espondeilhan (Hérault) ;
La S.A.R.L. CAZALS FRERES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fixé à la somme de 14 658,96 F le montant de la contribution spéciale qu'elle doit payer à la commune de Murat sur Vèbre en application de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
- de rejeter la demande de la commune de Murat sur Vèbre tendant au paiement de cette contribution ;
- de condamner la commune de Murat sur Vèbre à lui verser 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-8 du code rural : ADes contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ... aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux ; que l'article L. 141-9 du code de la voirie routière précise :
AToutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de tout autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ;
Considérant que la S.A.R.L. CAZALS FRERES, qui assure l'exploitation et le transport de résineux sur le territoire de la commune de Murat sur Vèbre, conteste la contribution spéciale, d'un montant de 14 658,96 F, que le tribunal administratif de Toulouse a mise à sa charge en application de l'article L. 141-9 précité du fait des dégradations causées par le passage des véhicules au chemin de la Ferrière ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle a effectué à la fin de l'année 1994 des travaux de remise en état de la voirie communale, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les travaux ponctuels de réparation réalisés à son initiative n'étaient pas suffisants pour rendre au chemin dont il s'agit son état de viabilité initial ; qu'il subsistait à la date de la visite sur les lieux opérée le 28 avril 1995 de nombreux nids de poule ainsi que des déformations importantes sur la partie courante et sur les bords de la chaussée ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces dégradations proviendraient d'une cause autre que l'exploitation forestière ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse a estimé à bon droit que la commune de Murat sur Vèbre était fondée à demander, en application des dispositions susrappelées, qu'à défaut d'accord amiable, la S.A.R.L. CAZALS FRERES soit condamnée à lui payer une contribution spéciale en compensation des détériorations anormales causées à la voirie communale ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Murat sur Vèbre :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière que la commune de Murat sur Vèbre ne peut prétendre à l'actualisation du montant de la contribution spéciale mise à la charge de la S.A.R.L. CAZALS FRERES ;

Considérant, en second lieu, que la commune demande la condamnation de la S.A.R.L. CAZALS FRERES au versement de la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Murat sur Vèbre, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. CAZALS FRERES une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner la S.A.R.L. CAZALS FRERES, qui est tenue aux dépens, à verser 6 000 F à la commune de Murat sur Vèbre en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CAZALS FRERES et les conclusions incidentes de la commune de Murat sur Vèbre sont rejetées.
Article 2 : La S.A.R.L. CAZALS FRERES versera 6 000 F à la commune de Murat sur Vèbre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00849
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES COMMUNALES.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - USAGERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière L141-9
Code rural L161-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-11-13;98bx00849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award