Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Simone X... demeurant ... (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M. Armand X..., son époux, tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance annuelle du 1er octobre 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa version applicable à la date du 1er octobre 1997, qui est celle du fait générateur de la redevance en litige, que les personnes âgées de soixante quatre ans au 1er janvier de ladite année, ainsi que les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % à la date d'exigibilité de la redevance, sont exonérées de ladite taxe lorsque, notamment, elles justifient bénéficier au titre de l'année précédente, soit 1996, d'un montant de revenus, défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excédant pas la limite prévue au I de ce dernier article ; que ledit texte, applicable en 1997, a fixé cette limite, en ce qui concerne la France métropolitaine, à la somme de 43.080 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11.530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... justifient, au titre de 1996, d'un revenu net imposable, défini conformément aux dispositions du V de l'article 1417 du code général des impôts, d'un montant de 80.600 F, lequel excède la limite de 77.670 F fixée par le I dudit article pour 2,5 parts ; que la circonstance que M. X... est décédé en 1998 et que Mme veuve X... serait désormais non imposable est sans incidence sur le bien fondé de la taxe en litige échue le 1er octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Simone X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'exonération présentée par son mari ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Simone X... est rejetée.