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09/10/2001 | FRANCE | N°99BX01881;00BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 99BX01881 et 00BX00704


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1999 sous le n° 99BX01881, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE, dont le siège social est à Castelnau Chalosse (40360) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 d

ans les rôles de la commune de Castelnau Chalosse ;
- ordonne la déc...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1999 sous le n° 99BX01881, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE, dont le siège social est à Castelnau Chalosse (40360) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Castelnau Chalosse ;
- ordonne la décharge des taxes contestées ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mars 2000 sous le n° 00BX00704, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er février 2000, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Castelnau Chalosse ;
- ordonne la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- les observations de Me X... substituant Me Y..., avocat pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE ;
- les observations de Mme Z... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles ..." ; qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentant pas un caractère industriel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années au titre desquelles les taxes foncières sur les propriétés bâties en litige ont été établies, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE, qui n'exploite elle-même aucun domaine agricole, a acheté des palmipèdes gras, qu'après leur abattage, elle a découpés, traités, conditionnés ou cuisinés, pour les vendre en foies gras frais, cuits ou semi-cuits, en magrets, en confits et autres conserves ; qu'elle a acheté également d'autres produits, notamment auprès de tiers, pour réaliser des plats cuisinés qu'elle commercialise ; que de telles opérations de transformation ne sont pas de la nature de celles réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et que les moyens mis en oeuvre, eu égard à leur importance et leur technicité, leur confèrent un caractère industriel ; que, dans ces conditions et alors même que la société requérante n'aurait pas méconnu les dispositions légales et réglementaires qui régissent les sociétés coopératives agricoles, les locaux dans lesquelles ses activités étaient poursuivies ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01881;00BX00704
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1382
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;99bx01881 ?
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