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11/09/2001 | FRANCE | N°00BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 septembre 2001, 00BX00063


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2000, présentée par Mme Z... domiciliée ..., Pondichery 605003 (Inde) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 25 février 1997, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de

M. X... avec qui elle vivait maritalement ;
- d'annuler la décision du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2000, présentée par Mme Z... domiciliée ..., Pondichery 605003 (Inde) ;
Mme Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 25 février 1997, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de M. X... avec qui elle vivait maritalement ;
- d'annuler la décision du 25 février 1997 ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme Z... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite "ont droit au bénéfice des dispositions du présent code ... 3° Les militaires de tout grade possédant le statut de militaire de carrière ... 4° leur conjointe survivante et leurs orphelins" ;
Considérant que ces dispositions subordonnent le droit à pension de veuve à l'existence d'un mariage consacré dans les formes légales ; que Mme Z... et M. X... n'ont jamais été unis dans les formes légales, l'union de M. X... avec son épouse, Mme Y..., n'étant pas dissoute à la date du décès du militaire survenu le 5 juillet 1973 ; que la circonstance que Mme Z... partageait la vie de M. X... depuis plusieurs années n'est pas de nature à ouvrir à la requérante un droit à pension ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00063
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-11;00bx00063 ?
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