Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X... demeurant ... (Val-de-Marne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu, le 15 juin 1989, un avis d'examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 1987 et 1988, qui l'invitait à fournir dans le délai de 60 jours l'ensemble de ses relevés bancaires ; qu'il soutient que le vérificateur ne lui a pas restitué les documents qu'il lui avait remis, le 21 septembre 1989, préalablement à la demande de justifications qui lui a été envoyée le 22 septembre ; que la réalité de la remise de documents, dont il ne précise pas la nature, et qui est contestée par l'administration, laquelle soutient que l'intéressé s'est borné à produire la liste de ses comptes bancaires, n'est corroborée par aucun élément du dossier ; que ni la circonstance qu'aucune lettre recommandée ne lui a été adressée pour constater le défaut de remise des relevés bancaires dans le délai imparti, formalité qui n'est prévue que par une instruction du 15 avril 1988 et dont le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition, ni le fait que la durée de vérification n'a pas été prorogée pour tenir compte du délai qui aurait été nécessaire à l'administration pour obtenir lesdits relevés auprès des organismes bancaires, ne permettent de tenir pour établies les allégations du requérant ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant qu'à l'appui de sa contestation du bien fondé des impositions établies au titre des années 1987 et 1988, M. X... reprend les moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la somme de 30 000 F trouverait son origine dans une reconnaissance de dettes et que les sommes de 310 887 F et de 309 985 F proviendraient, après versements et retraits successifs, de gains illicites d'un montant de 675 238,68 F réalisés en 1983 ; qu'il n'apporte devant la cour aucun élément de nature à établir, comme il lui incombe dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, l'origine desdites sommes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.