Vu, 1?) sous le n? 01BX00383, la requête enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Félix F..., demeurant Bien Désiré, Bragelone, Saint-François, Guadeloupe ;
M. F... demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé l'élection des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000, d'autre part, décidé la suspension de leur mandat ;
- de rejeter les protestations présentées devant le tribunal administratif par le préfet de la Guadeloupe, Mme H... et MM. K..., L..., Louis, Z..., XA..., M..., E..., Armelin et de valider son élection en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, dans la catégorie professionnelle industrie, sous-catégorie "0 à 50 salariés" ;
- de condamner solidairement l'Etat, Mme H... et MM. K..., L..., Louis, Z..., XA..., M..., E..., Armelin, à lui verser la somme de 20 000 F majorée de la T.V.A. sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2?) sous le n? 01BX00452, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2001, présentée pour M. Robert XI..., demeurant zone artisanale de Petit Pérou, Abymes, Guadeloupe ;
M. XI... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé l'élection des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000, d'autre part, décidé la suspension de leur mandat ;
Vu, 3?) sous le n? 01BX00453, la requête enregistrée le 23 février 2001, présentée pour M. Philibert XB..., demeurant ..., BP 575, Abymes Cedex, Guadeloupe ;
M. XB... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé l'élection des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000, d'autre part, décidé la suspension de leur mandat ;
Vu, 4?) sous le n? 01BX00462, la requête enregistrée le 27 février 2001 présentée pour M. Bruno C..., demeurant zone industrielle de Moudong sud, Baie-Mahault, Guadeloupe ;
M. C... demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel
le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé l'élection des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000, d'autre part, décidé la suspension de leur mandat ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 5?) sous le n? 01BX00463, la requête enregistrée le 27 février 2001, présentée pour M. René T..., demeurant La Grippière, Petit-Bourg, Guadeloupe ;
M. T... demande à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé l'élection des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000, d'autre part, décidé la suspension de leur mandat ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 6?) sous le n? 01BX00464, la requête enregistrée le 26 février 2001, présentée pour M. Eric R..., demeurant "Société caribéenne de maintenance aéronautique", aérogare régional Raizet, Abymes, Guadeloupe, et MM. Eddy R..., Franck R..., Michel R..., Robert Y..., Bernard XC..., Mme Joséphine XW... ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé l'élection des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000, d'autre part, décidé la suspension de leur mandat ;
- de rejeter les protestations présentées devant le tribunal administratif par le préfet de la Guadeloupe et MM. K..., L..., XA..., M..., E..., Armelin ;
Vu, 7?) sous le n? 01BX00811, la requête enregistrée le 28 mars 2001 présentée par M. Léopold-Edouard G..., demeurant ..., BP 721, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ;
M. G... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 23 janvier 2001, rendu dans les instances n?s 00/532, 00/533, 00/534, 00/537, 00/548, 00/551, 00/567, en tant qu'il a annulé l'élection de l'ensemble des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000 et de valider sa candidature ainsi que celle des délégués consulaires qui ont obtenu peu de voix ;
- d'annuler le jugement du même tribunal administratif, en date du 23 janvier 2001, rendu dans l'instance n? 00/556, rejetant sa
demande d'annulation des opérations électorales susmentionnées ;
- de transmettre le dossier au procureur de la République ;
Vu, 8?) sous le n? 01BX00876, la requête enregistrée le 30 mars 2001 présentée pour M. Paul Y..., demeurant zone industrielle Moudong sud, Baie Mahaut, Guadeloupe ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé l'élection des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui s'est déroulée le 20 novembre 2000, d'autre part, décidé la suspension de leur mandat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n? 87-550 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 91-739 du 18 juillet 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me B..., avocat, pour M. F... ;
- les observations de Me Dupin, substituant Me Deraine, avocat de M. C... et M. T... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements qui concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le jugement en date du 23 janvier 2001 rendu dans les instances n?s 00/532, à 00/534, 00/537, 00/548, 00/551 et 00/567 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que le délai de trois jours prévu par l'article R.119 du code électoral, auquel renvoie l'article 36 du décret du 18 juillet 1991, pour la communication aux élus concernés des protestations n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le fait que M. F... n'aurait reçu la notification de la protestation de M. M... qu'après l'expiration de ce délai, n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne prescrit au tribunal administratif la communication d'office aux parties adverses d'autres pièces que la réclamation du protestataire ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas communiqué à M. F... et à M. Y... les pièces jointes par le préfet de la Guadeloupe à son déféré, mais leur a seulement adressé copie de la liste de ces documents, est sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, en relevant qu'une collecte à domicile de matériels de vote par correspondance avait eu lieu, que dans plusieurs bureaux de vote des signatures de personnes avaient été grossièrement imitées et qu'eu égard à l'importance du vote par correspondance pouvant aller jusqu'à 84 % dans le collège services de 0 à 9 salariés, ces faits révélaient des fraudes de nature à porter atteinte à l'ensemble du scrutin, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision d'annuler l'ensemble des opérations électorales ;
En ce qui concerne la régularité des opérations électorales :
Considérant que pour annuler l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 novembre 2000 en vue de la désignation de membres et de délégués de la chambre de commerce et d'industrie de Point-à-Pitre, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'une collecte à domicile de matériels de vote par correspondance a eu lieu, fait relevé après enquête par un rapport de gendarmerie et corroboré par les pièces du dossier, notamment par les cartes électorales et enveloppes falsifiées ; que ces pièces permettent de regarder le rapport précité comme présentant une valeur probante pour que la matérialité de cette collecte à domicile puisse elle-même être regardée comme établie ; que pour annuler l'ensemble de ces opérations électorales, le tribunal administratif s'est fondé, d'autre part, sur ce que dans deux bureaux de vote des signatures de personnes ayant voté par correspondance soit ont été grossièrement imitées, soit sont différentes pour une même personne, soit sont semblables pour des personnes différentes ; qu'il résulte de l'instruction que les irrégularités ainsi constatées ont le caractère de manoeuvres frauduleuses ; que, s'il est allégué que des listes d'émargements n'auraient pas été signées par le président et les assesseurs de plusieurs bureaux de vote, il n'est ni établi ni même soutenu que lesdites listes d'émargements auraient été falsifiées et auraient ainsi rendu invérifiable le nombre de votants ; que, par suite, si en raison des fraudes commises, les votes par correspondance ne peuvent être regardés comme étant l'oeuvre personnelle des électeurs auxquels ils ont été attribués et doivent en conséquence être déduits du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ces fraudes ne sont pas de nature à vicier l'ensemble du scrutin ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie du litige, d'examiner d'office si lesdites fraudes sont de nature à modifier une partie d es résultats de l'élection ;
Considérant qu'après déduction des votes par correspondance des voix obtenues par les candidats proclamés élus, seuls les candidats suivants conservent un nombre de voix supérieur à celui des concurrents non élus, ou, étant seuls candidats dans la catégorie ou sous-catégorie dans laquelle ils se sont présentés ont obtenu plus de voix que le nombre de votes par correspondance : MM.Bruno C..., René T..., Marius Omer D..., Joseph XK..., Lucien XD..., Mme Marie X..., MM. Gilles XG..., M-C Citadelle, Eric J..., Jocelyn XX..., Hilaire Broussillon, Pierre S..., José Z..., Pacome XE..., Raymond V..., Didace I..., André M..., Berchel Delta, A. XY..., Joël K..., Franck XA..., Henri XF..., Emmanuel XH... ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête demandée par M. K..., c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé leur élection ; qu'il y a lieu de valider leur élection ;
Considérant par contre que MM. Philibert XB..., Robert Y..., Joseph A..., Mme Joséphine XW..., MM. Paul Y..., Eric R..., Félix F..., Sagih Romanos, Bernard XC..., Robert XI..., Thierry XG..., Jules XJ..., Patrick E..., E. DEHER-LESSAINT, Franck R..., Michel R..., Antoine XG..., Mme Paule XZ..., MM. N..., Louis-Gaston U..., Mme Marise XG..., Mme Hannie P..., MM. Jean Q..., Eddy R..., Emmanuel O..., également proclamés élus ont, après déduction des votes par correspondance, un nombre de voix inférieur aux suffrages obtenus par leurs concurrents non élus ou n'ayant pas de concurrents, ont un nombre de voix inférieur au nombre de votes par correspondance ; que c'est par suite à bon droit que leur élection a été annulée par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la suspension du mandat des candidats dont l'élection a été annulée :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987: "Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales" ; qu'en vertu de l'article 18 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 6 à 16 de la présente loi" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 36 du décret du 18 juillet 1991 pris pour l'application de la loi précitée : "Les recours en annulation peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles R.119, R.120 et R.122 du code électoral" ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoit de faire application aux élections en question des dispositions des articles L.250 et L.250-1 du code électoral selon lesquelles, d'une part, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations, d'autre part, le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour irrégularité dans le déroulement du scrutin décider, malgré l'appel, la suspension du mandat de ceux dont l'élection est annulée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux élections en question ne prévoyant le maintien en fonction des membres et délégués consulaires des chambres de commerce et d'industrie irrégulièrement élus jusqu'à l'organisation de nouvelles élections, l'annulation des opérations électorales par le jugement du tribunal administratif entraînait nécessairement la cessation de leur mandat à compter de la notification du jugement ; que, dès lors, les conclusions présentées en première instance tendant à la suspension des mandats des membres et délégués consulaires dont l'élection était annulée devaient être rejetées comme étant irrecevables ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accueilli ces conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.117-1 du code électoral:
Considérant que selon les dispositions du 1er alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont soumises aux prescriptions de l'article L.117-1 du code électoral ; qu'aux termes de l'article L.117-1 du code électoral : "Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent" ;
Considérant que les circonstances relatées ci-dessus révèlent à la juridiction administrative, en l'état de l'instruction menée par elle, l'existence de faits de fraude électorale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de communiquer le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L.117-1 du code électoral ;
Sur les conclusions de M. G... tendant à l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2001 rendu dans l'instance n? 00/556 :
Considérant que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme tardive la protestation de M. G... dirigée contre les opérations électorales précitées du 20 novembre 2000 ; que M. G... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, par suite, les conclusions de M. G... qui tendent à l'annulation du jugement susmentionné doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, Mme H..., MM. K..., L..., Louis, Z..., XA..., M..., E... et Armelin, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soit condamnés à payer à MM. F..., C... et T... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de MM.Bruno C..., René T... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et l'élection de MM. Marius Omer D..., Joseph XK..., Lucien XD..., Mme Marie X..., MM. Gilles XG..., M-C Citadelle, Eric J..., Jocelyn XX..., Hilaire Broussillon, Pierre S..., José Z..., Pacome XE..., Raymond V..., Didace I..., André M..., Berchel Delta, A. XY..., Joël K..., Franck XA..., Henri XF..., Emmanuel XH... en qualité de délégués consulaires de la même chambre de commerce et d'industrie sont validées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 janvier 2001 rendu dans les instances n?s 00/532 à 00/534, 00/537, 00/548, 00/551 et 00/567 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions incidentes de M. K... sont rejetées.
Article 4 : Le dossier sera communiqué au procureur de la République de Pointe-à-Pitre. 01BX00383,01BX00452,01BX00453,01BX00462,01BX00463,01BX00464, 01BX00811,01BX00876 --