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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX01189


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1997 et le 4 septembre 1998 présentés pour Mme Marie X..., demeurant, ... (Landes) par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hagetmau soit condamnée à lui verser la somme de 1296000 francs assortis des intérêts moratoires en réparation du préjudice subi ;
2? de condamner la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 1690740 francs en réparation du préjud

ice subi et 13802 francs au titre des frais irrépétibles d'ordonner, si b...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1997 et le 4 septembre 1998 présentés pour Mme Marie X..., demeurant, ... (Landes) par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hagetmau soit condamnée à lui verser la somme de 1296000 francs assortis des intérêts moratoires en réparation du préjudice subi ;
2? de condamner la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 1690740 francs en réparation du préjudice subi et 13802 francs au titre des frais irrépétibles d'ordonner, si besoin est, une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Pellenc, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cereland exploitait à Hagetmau un magasin de produits agricoles et un silo de stockage de céréales situés respectivement place de la Liberté et place du Bois ; qu'il est constant que lors des travaux d'aménagement de la voirie effectués par la commune, l'accès des véhicules et notamment des poids lourds à ces deux établissements a été fortement réduit du 23 mars au 12 mai 1992 pour le premier et du 13 mai au 20 juin 1992 pour le second ; que toutefois, la société Cereland qui a été avertie de la réalisation de ces travaux par la commune d'Hagetmau n'a pris aucune disposition particulière de nature à diminuer les éventuelles conséquences des travaux sur son activité ; que, par ailleurs, l'exploitation de son second silo situé également à Hagetmau n'a pas été affecté par les travaux en cause ; que, dans ces conditions, Mme X... n'établit pas, par la seule production de documents selon lesquels le chiffre d'affaires de la société aurait diminué durant les mois de mars, avril, mai et juin 1992 par rapport à celui réalisé pendant la même période en 1991, que la difficulté d'accès résultant des travaux aux deux établissements serait directement à l'origine de la cessation de l'activité de la société le 31 mai 1992 ; qu'ainsi le préjudice tiré de la perte de revenus du fait de son licenciement de l'emploi qu'elle occupait au sein de la société Cereland n'est pas directement imputable aux travaux d'aménagement de la voirie ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Hagetmau à l'indemniser de ce préjudice ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que le pouvoir d'infliger au requérant une amende pour un recours présentant un caractère abusif est un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la commune d'Hagetmau sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à la commune de Hagetmau la somme de 3000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 précité font obstacle à ce que la commune de Hagetmau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer à la commune de Hagetmau la somme de 3000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01189
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx01189 ?
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