Vu la requête et les mémoires , enregistrés les 23 juin et 23 octobre 1997, 13 mars et 3 avril 1998, 25 septembre 1998 et 23 août 2000 , présentés pour M. Jacques Y... demeurant, ... (Landes) par Me Z... et Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hagetmau à lui verser la somme de 1.034.000 francs en réparation du préjudice subi ;
2? de condamner la commune d'Hagetmau à lui verser la somme de 1.034.000 francs au titre des préjudices subis et 10000 francs au titre des frais irrépétibles et, à ordonner, si besoin est, une expertise ;
3? d'ordonner le sursis à exécution du jugement en tant qu'il le condamne au versement de 2500 francs au titre des frais irrépétibles Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Pellenc, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cereland exploitait à Hagetmau un magasin de produits agricoles et un silo de stockage de céréales situés respectivement place de la Liberté et place du Bois ; qu'il est constant que lors des travaux d'aménagement de la voirie effectués par la commune, l'accès des véhicules et notamment des poids lourds à ces deux établissements a été fortement réduit du 23 mars au 12 mai 1992 pour le premier et du 13 mai au 20 juin 1992 pour le second ; que toutefois, la société Cereland qui a été avertie de la réalisation de ces travaux par la commune d'Hagetmau n'a pris aucune disposition particulière de nature à réduire les éventuelles conséquences des travaux sur son activité ; que, par ailleurs, l'exploitation de son second silo situé également à Hagetmau n'a pas été affectée par les travaux en cause ; que dans ces conditions, M. Y... n'établit pas, par la seule production de documents selon lesquels le chiffre d'affaires de la société Cereland aurait sensiblement diminué durant les mois de mars, avril, mai et juin 1992 par rapport à celui réalisé pendant la même période en 1991, que la difficulté d'accès aux deux établissements serait directement à l'origine de la cessation de l'activité de la société le 31 mai 1992 ; qu'ainsi le préjudice tiré de la perte de revenus du fait du licenciement de son emploi de gérant de la société Cereland n'est pas directement imputable aux travaux d'aménagement de la voirie ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Hagetmau à l'indemniser de ce préjudice ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que le pouvoir d'infliger au requérant une amende pour un recours présentant un caractère abusif est un pouvoir propre du juge administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la commune d'Hagetmau sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à la commune de Hagetmau la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 précité font obstacle à ce que la commune de Hagetmau qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer à la commune de Hagetmau la somme de 3.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.