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15/05/2001 | FRANCE | N°97BX02326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 97BX02326


Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE (La Réunion) ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que la cour :
- annule le jugement n? 145/94 - 146/94 - 147/94 - 148/94 du 22 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a an

nulé, sur déférés du préfet de la Réunion, les décisions en date...

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 septembre 1994, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE (La Réunion) ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que la cour :
- annule le jugement n? 145/94 - 146/94 - 147/94 - 148/94 du 22 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé, sur déférés du préfet de la Réunion, les décisions en date du 28 décembre 1993 du maire de Sainte-Rose portant recrutement de MM. X... et Y... ;
- rejette les déférés présentés par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les agents non titulaires d'une personne publique affectés à un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... et Y... ont été engagés par décisions du 28 décembre 1993 du maire de Sainte-Rose, pour une durée d'un an ; qu'ils ont été affectés, aux termes de ces décisions, "aux services techniques" de la "régie communale" ; que la commune requérante précise en appel que les intéressés effectuaient des travaux de jardinage dans une école maternelle ; qu'employés par la commune et travaillant dans le cadre d'un service public administratif assuré par cette collectivité locale, MM. X... et Y... sont des agents non titulaires de droit public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de leur recrutement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, après avoir analysé les fonctions de MM. X... et Z..., relèvent que les actes suivant lesquels ils ont été engagés ont un caractère administratif et retiennent expressément leur compétence pour statuer sur la légalité de ces recrutements ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;
Sur la légalité des recrutements contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et applicable à la Réunion, contrairement à ce que soutient la commune requérante, quelle qu'y soit la situation économique et sociale : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ( ...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1? Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2? Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" ;
Considérant qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier que les recrutements de MM. X... et Y... pour pourvoir des emplois permanents seraient au nombre de ceux admis par les dispositions précitées des lois des 11 et 26 janvier 1984 ; qu'en particulier, il n'est pas justifié que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE aurait été dans l'impossibilité de pourvoir ces emplois par la nomination d'un agent titulaire ; que ne sont pas de nature à justifier de cette impossibilité de nommer un agent titulaire les considérations d'ordre général de la commune sur les finances locales ou sur la situation économique et sociale du département ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTE-ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé les recrutements en litige ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02326
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;97bx02326 ?
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