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03/05/2001 | FRANCE | N°98BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 98BX00669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1993 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique la réalisation d'une voie routière sur le territoire de la commune de Perpezac le Noir ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code d

e justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1993 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique la réalisation d'une voie routière sur le territoire de la commune de Perpezac le Noir ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué tend, par la création d'une nouvelle voie sur une courte distance, à supprimer la nécessité dans laquelle se trouvent les poids lourds desservant une usine locale d'emprunter une voie aux caractéristiques insuffisantes pour cet usage ; qu'eu égard à l'amélioration qu'apporte ainsi l'opération déclarée d'utilité publique aux conditions de circulation dans cette partie de la commune de Perpezac le Noir, la seule circonstance qu'elle aurait également pour effet d'améliorer la desserte de cette usine n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant pour principal objet de favoriser des intérêts privés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CD n? 53, sur lequel l'ouverture de cette nouvelle voie a pour effet de ramener la circulation des poids lourds dans la traversée du bourg de Perpezac le Noir, serait inadaptée à un tel trafic, ni que ce trafic serait incompatible avec les exigences de la sécurité de la circulation dans le centre du bourg, qu'il appartient en tout état de cause au maire de préserver en prenant, le cas échéant, les mesures de police nécessaires ; que si le requérant soutient que la nouvelle voie n'apportera pas un allégement des frais d'entretien de la voirie à la charge de la commune de Perpezac le Noir, il ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise du projet ne serait pas en rapport avec la nature des travaux prévus ; qu'eu égard à l'intérêt présenté par l'opération projetée, l'atteinte au demeurant limitée qu'elle porte à la propriété de M. X... ne permet pas de la regarder comme dépourvue d'utilité publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00669
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Arrêté du 05 octobre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;98bx00669 ?
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