Vu l'arrêt en date du 2 mars 1998 par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Y... ;
Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant à Autevielle-Saint Martin-Bideren (Pyrénées Atlantiques) et tendant :
- à l'annulation du jugement rendu le 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1990 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une voie d'accès à la station d'épuration de la commune d'Autevielle-Saint Martin-Bideren, et immédiatement cessibles les parcelles appartenant à M. Y..., l'a condamné à payer à la commune d'Autevielle-Saint Martin-Bideren la somme de 2.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et une amende de 3.000 F ;
- à l'annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. le maire de la commune d'Autevielle-Saint Martin-Bideren, présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Autevielle-Saint Martin-Bideren :
Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant que l'affichage de l'avis d'enquête publique sur le terrain n'est pas prescrit par l'article R.11-4 du code de l'expropriation ; qu'en donnant, à l'issue de l'enquête publique, un avis favorable à l'opération projetée, le commissaire enquêteur, qui est tenu à cet occasion d'exprimer son opinion personnelle sur le projet soumis à enquête, n'a pas manqué à son devoir d'impartialité ;
Sur l'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'accès initial à la station d'épuration réalisée par la commune d'Autevielle-Saint Martin-Bideren n'avait qu'un caractère provisoire et ne présentait pas les caractéristiques nécessaires pour assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, la desserte rendue nécessaire par le fonctionnement de cet ouvrage; que, par l'arrêté attaqué du 26 novembre 1990, le préfet des Pyrénées Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une voie d'accès à la station d'épuration, et a autorisé la commune à acquérir les terrains nécessaires ; que cette opération, qui a pour but de permettre la réalisation d'un accès offrant des conditions convenables de circulation et de sécurité aux véhicules desservant la station d'épuration, présente ainsi un caractère d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes, au demeurant très réduites, portées par le projet à la propriété de M. Y..., déjà grevée d'une servitude de passage au profit d'autres propriétaires, seraient excessives, ni que les nécessités d'une amélioration de la sécurité de l'accès, auxquelles répond le projet, pourraient être satisfaites dans des conditions équivalentes par d'autres modalités ne faisant pas appel à l'expropriation, et notamment par le recours soit à une servitude de droit privé qui grèverait le terrain d'assiette de l'accès initial, soit à l'élargissement du chemin existant, compte tenu des difficultés présentées par la déclivité du terrain ; que la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle desservie aurait vocation à bénéficier d'une servitude de droit privé sur un autre fond que le terrain de M. Y... ne fait pas obstacle à ce que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées Atlantiques déclarât d'utilité publique le projet d'ouverture d'un nouveau chemin dès lors que cette opération présente, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un caractère d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que l'amélioration de l'accès initial aurait supposé une emprise importante sur la parcelle d'assiette de la voie ne révèle que la difficulté à laquelle se serait heurtée une telle opération du fait de la déclivité du terrain ; que par suite il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait intervenu pour favoriser les seuls intérêts du propriétaire du terrain d'assiette de l'accès initial en lui évitant les effets d'un aménagement important ; qu'ainsi le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Sur la cessibilité :
Considérant que le plan annexé à l'arrêté de cessibilité fait apparaître la totalité de l'emprise de l'opération projetée ; que la circonstance que des personnes aient pu pénétrer sans autorisation sur la propriété de M. Y... pour réaliser le bornage de l'emprise est sans influence sur la régularité du bornage et la légalité de la cessibilité ; que si M. Y... soutient qu'il n'y aurait pas coïncidence entre les énonciations cadastrales et les mentions de l'arrêté de cessibilité, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la commune d'Autevielle-Saint Martin X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune d'Autevielle-Saint Martin-Bideren tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.