Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Renée Z... demeurant "Les Petites Maisons" à ILE D'AIX (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2?) de lui accorder la réduction de ces deux cotisations ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n? 58-1345 du 23 décembre 1958; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001: - le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle." ;
Considérant que Mme Z..., qui exerçait la profession d'agent commercial, a obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 27 janvier 1993, la condamnation de la société Galina a lui payer la somme de 4,5 millions de francs en réparation de la rupture, intervenue le 25 octobre 1991, du contrat de mandat qui les liait ; que la requérante soutient que cette indemnité avait la nature de dommages-intérêts et, par suite, n'était pas imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des mentions de l'arrêt précité, que l'indemnité en litige, qui trouve son fondement légal dans l'article 3 du décret n? 58-1345 du 23 décembre 1958, aux termes duquel "les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Leur résiliation par le mandant si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi", constitue la contrepartie de la cessation du mandat de représentant confié par la société Galina à Mme Z... ; qu'elle a donc le caractère des indemnités visées à l'article 93-1 du code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Renée Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de Mme Renée Z... est rejetée.