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13/03/2001 | FRANCE | N°97BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 mars 2001, 97BX02045


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gustave X... demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gustave X... demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a conclu le 16 mars 1988 un "protocole d'accord " en vue d'acquérir la totalité des parts d'une S.A.R.L ; qu'ayant renoncé à mener à terme son projet d'acquisition, il a dû verser à titre de dédit à l'autre partie contractante une somme de 775.000 F qu'il a portée en charges exceptionnelles dans le bilan de l'exercice ouvert le 1er avril 1988 et clos le 31 décembre de la même année afférent à son activité, nouvellement exercée, de marchand de biens ; que le requérant conteste la remise en cause par l'administration du rattachement de cette opération à ladite activité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que, pour estimer que le protocole d'accord précité revêtait le caractère d'une opération isolée, "le tribunal n'a fait que reprendre l'affirmation de l'administration sans s'attacher à lire les éléments fournis par le requérant", il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas procédé à un examen des données propres de l'affaire ; que, d'autre part, ces derniers, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés, ont suffisamment motivé leur décision ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le vérificateur, qui s'est borné à relever que l'opération litigieuse ne se rattachait pas à l'activité de marchand de biens exercée par M. X... et qu'elle n'entrait pas, de toute façon, dans le champ d'application de l'article 35-I du code général des impôts, n'a, explicitement ou même implicitement, remis en cause la portée véritable ni de l'inscription de ce dernier, en cette qualité, au registre du commerce et des sociétés, ni d'aucun autre acte ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 64 et R.64-1 du livre des procédures fiscales ne sauraient, par suite, être accueillis ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale?" et que l'article 35 du même code dispose : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1? Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ;

Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. qui a fait l'objet du projet de cession susmentionné a pour activité l'exploitation de salles de cinéma dont elle est propriétaire ; qu'eu égard à cet objet, ladite société ne peut être regardée comme une société immobilière au sens de l'article 35-I susmentionné du code général des impôts ; que les allégations de M. X... selon lesquelles il avait l'intention de revendre séparément les immeubles, inscrits à l'actif du bilan de la société, et le fonds de commerce, ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'acquisition des parts sociales de cette société n'aurait pu entrer dans le champ d'application de l'article 35-I susmentionné ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de ce que l'acte d'engagement se rattacherait à son activité de marchand de biens, ou serait préparatoire à l'exercice d'une telle activité, sont inopérants ; que l'opération litigieuse n'entrait pas non plus dans le champ d'application de l'article 34 dudit code, ni par nature, contrairement à ce qui est soutenu, ni comme constituant un acte préparatoire à l'exercice de l'activité commerciale d'exploitant de salles de cinéma que l'intéressé affirme par ailleurs n'avoir eu aucune intention d'exercer ; que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 45 du code de commerce lesquelles ont été abrogées par l'article 505 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il s'ensuit qu'il n'était pas en droit de déduire la somme de 775.000 F de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gustave X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Gustave X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02045
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 35, 34
CGI Livre des procédures fiscales L64, R64-1
Code de commerce 45
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 24 juillet 1966 art. 505


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-13;97bx02045 ?
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