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27/02/2001 | FRANCE | N°00BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 février 2001, 00BX00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9600009, en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet la décharge du supplément de cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle de la commune d'Espiens ;
2?) de décider que la société coopérative vini

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9600009, en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet la décharge du supplément de cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle de la commune d'Espiens ;
2?) de décider que la société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1992, dans le rôle de la commune d'Espiens, à concurrence de la décharge accordée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant la Société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 1? Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : ... A la vinification ... 2? Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que les sociétés coopératives agricoles ou vinicoles sont exonérées de la taxe professionnelle pour leur activité de vinification, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient ; qu'en outre, elles sont exonérées de la même taxe pour leurs activités autres que la vinification lorsque le nombre de salariés employés à de telles activités n'excède pas trois personnes ; qu'ainsi, l'exonération prévue par l'article 1451-I du code général des impôts pour l'activité de vinification n'est pas liée, en ce qui concerne les coopératives employant plus de trois salariés, à la condition que celles-ci se consacrent exclusivement à une telle activité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décharge accordée par le jugement attaqué à la société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet, qui emploie plus de trois salariés et qui exerce d'autres activités que le vinification, porte sur des suppléments de taxe professionnelle afférents à son activité de vinification ; que, pour demander l'annulation dudit jugement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tout en faisant valoir que l'administration avait correctement appliqué à cette société coopérative l'instruction du 2 mai 1976 ayant pour objet de préciser les règles d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1451-I du code général des impôts, soutient que les premiers juges ont méconnu la portée des dispositions de cet article en ce qu'elles imposeraient, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération, la condition d'un exercice exclusif d'une activité de vinification qui s'entend de la fabrication du vin et des opérations connexes précédent l'embouteillage ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle condition ne résulte nullement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet la décharge de suppléments de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société coopérative vinicole Les Vignerons de Buzet, la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - - 00BX00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00375
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1451
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 02 mai 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-27;00bx00375 ?
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