Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Haute-Garonne) , par Me X..., avocat ;
M. FOTSO demande à la Cour :
1?) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal, saisi de demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, mises en recouvrement le 15 août 1992, respectivement sous les articles 50011, 50012 et 50013 du rôle, a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'imposition établie au titre de l'année 1989, et avoir déchargé l'intéressé de la cotisation d'impôt de l'année 1990, rejeté le surplus des conclusions des demandes ;
2?) de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu susmentionnée mise à sa charge au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ; ( il visait les pénalités dans sa Dii (1). Les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre les droits et les pénalités qui en sont l'accessoire et suivent le sort du principal )
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. fotso conteste l'article 3 du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1988 mise en recouvrement le 15-8-92, sous l'article 50011 du rôle ; à laquelle il a été assujetti par voie de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; DECISION DELIBERE
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 30 décembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé la décharge des pénalités afférentes à l'imposition contestée au titre de 1988 pour un montant de 21.005 F ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces de première instance que le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur les moyens tirés par le requérant, d'une part de ce qu'il aurait déposé sa déclaration de revenus de l'année 1988, et par suite, ne pouvait être taxé d'office sur le fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, d'autre part de ce que le montant des revenus, arrêté d'office, ne tenait pas compte de diverses charges professionnelles et personnelles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. FOTSO devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1988 en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1? à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1? et 4? de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ...Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers." ;
Considérant que M. FOTSO soutient qu'il a déposé sa déclaration de revenus de l'année 1988, et produit à l'appui de cette affirmation la copie de l'extrait de rôle n? 057 de l'année 1990 mettant en recouvrement, à la date du 28 février 1990, une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 9.220 F établie au titre de l'année 1988, à son nom, à l'adresse du 2, place Jean Arnaud A... à Toulouse ; que, pour le recouvrement de cette cotisation, notamment, l'intéressé a d'ailleurs fait l'objet de deux avis à tiers détenteurs ; que l'administration soutient, quant à elle, que la somme susmentionnée, qui figure sur les deux avis à tiers détenteurs émis par le comptable à l'encontre du contribuable, correspond à la cotisation de l'année 1987 et produit une copie de l'avis d'imposition de ladite année, établi au nom du requérant, à la même adresse que celle qui est susmentionnée, et portant les mêmes montant et référence d'article de rôle ; que, toutefois, l'administration qui ne fournit aucune explication sur une telle situation, et qui n'assortit son argumentation d'aucun éclaircissement en ce qui concerne le document produit par le requérant, qui est revêtu de la signature du comptable, ne contredit pas sérieusement les éléments de preuve ainsi apportés par M. FOTSO, lequel doit, dans ces conditions, être regardé comme justifiant avoir souscrit sa déclaration de revenu de l'année 1988 au plus tard à la date de mise en recouvrement de cette cotisation, soit le 28 février 1990 ;
Considérant que si l'administration a adressé à M. FOTSO une première mise en demeure d'avoir à invitant l'intéressé déposer sa déclaration de revenus de l'année 1988, datée du 23 novembre 1989 sous pli recommandé, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non retiré", il est constant que l'enveloppe contenant ladite mise en demeure ne porte pas de mention de nature à rapporter la preuve de la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation alors en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition ; que l'administration admet qu'elle n'est pas en mesure d'établir la régularité de cette notification ; que si une seconde mise en demeure datée du 16 mars 1990 a été envoyée au contribuable, celle-ci est postérieure à la date du 28 février 1990 à laquelle, au plus tard, comme il a été dit, M. FOTSO est réputé avoir déposé sa déclaration de revenus de l'année 1988 ; qu'il s'ensuit que l'administration qui ne saurait sérieusement soutenir que du fait que le contribuable lui a indiqué tantôt l'adresse de son domicile, tantôt celle d'une maison qu'il a acquise à Colomiers, elle aurait été dispensée, en application du 2ème alinéa de l'article L.67 du livre des procédures fiscales susmentionné, de procéder à une mise en demeure, n'était pas en droit de taxer d'office, sur le fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales susmentionné, les revenus de l'année 1988 de M. FOTSO ; que ce dernier est, dès lors, fondé à en demander la décharge ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à M. FOTSO une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. Jean FOTSO devant la Cour à concurrence d'une somme de 21.005 F au titre de la majoration appliquée à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1988 mise en recouvrement le 15 août 1992 sous l'article 50011 du rôle.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 1997 est annulé.
Article 3 : M. Jean FOTSO est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1988 mise en recouvrement le 15 août 1992 sous l'article 50011 du rôle.
Article 4 : l'Etat versera une somme de 6.000 F à M. Jean FOTSO en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FOTSO est rejeté.