Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour respectivement, les 23 janvier 1998, 16 février 1998 et 11 mars 1998, présentés par M. X..., demeurant ... (24000) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Dordogne a refusé de lui délivrer un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ;
2?) de lui délivrer ledit avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que ni l'article 170 ni l'article 170 bis du code général des impôts, invoqués par M. X..., ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'administration de délivrer une attestation de non-imposition à une personne qui en a fait la demande ; que si le requérant a entendu se prévaloir de la doctrine ou de la pratique selon laquelle l'administration s'engage à adresser un avis de non-imposition à toute personne qui, ayant souscrit une déclaration de revenus, s'avère ne pas être imposable, il reconnaît lui-même qu'il n'avait pas souscrit une telle déclaration au titre de l'année concernée ; que, dès lors, il ne pouvait, en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, prétendre obtenir la délivrance dudit document ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... fait valoir que le refus de lui délivrer une attestation de non-imposition le prive de certains droits, notamment la gratuité des transports en commun à Périgueux, dont bénéficient des personnes qui sont dans la même situation financière, et constitue donc une différence de traitement contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par ces seules allégations, il n'établit pas que l'administration a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité de 10 200 F ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, rend applicables à ces juridictions l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet aux juges de prononcer, même d'office, la suppression de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en procédant à la suppression d'un passage d'une pièce jointe à la demande de M. X..., dans la mesure où l'intéressé s'en est attribué le contenu et quand bien même ces propos sont sans rapport avec l'objet du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. - - 98BX00108