Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Ghassan X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de La Rochelle ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée à concurrence de 1.947 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
La situation était la suivante. La note 5 P-5-72 du 7 février 1972 autorise les médecins conventionnés relevant du régime du bénéfice réel à pratiquer l'abattement du groupe III et une déduction complémentaire de 3 %. L'article 158-4 ter du CGI, issu de la loi de 1941349R.txt . . I. Cf. CE 21 mai 1986, n? 54163 : RJF 7/86 n? 695 , concl. M.-A. Latournerie DF/87 ; p. 190. 1871015R.txt . . Considérant que M. X..., médecin allergologue, qui est placé, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, conteste le refus par l'administration de prendre en considération une somme de 55.625 F, correspondant à des frais de déplacements, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1993 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 pour cent de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ... La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. II-1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. -2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion." ; que, pour l'application de ces dispositions, la valeur ajoutée est constituée par la différence entre les groupes d'éléments qu'elles mentionnent pris pour leur valeur comptable réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire ;
Considérant qu'il est constant que la somme de 55.625 F correspond non à la valeur comptable réelle des frais de transports exposés par M. X... au cours de la période de référence, mais à l'évaluation de ses dépenses d'automobile à partir du barème indicatif, établi par l'administration, du prix de revient kilométrique, lequel comprend d'ailleurs des éléments, tels que la dépréciation du véhicule, qui ne sont pas admis en déduction des recettes par les dispositions précitées ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'évaluation résultant de l'application du barème, du fait qu'elle varie en fonction de la puissance fiscale de l'automobile et de la distance parcourue, n'aurait pas réellement un caractère forfaitaire et que l'administration serait en mesure d'opérer une réfaction sur ladite évaluation au titre de la dépréciation du véhicule ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des conditions dans lesquelles la déduction de tels frais, évalués forfaitairement, est admise pour la détermination des bénéfices, lesquelles sont sans incidence sur les règles susmentionnées de calcul de la valeur ajoutée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte la somme litigieuse pour la détermination de la valeur ajoutée réalisée par M. X... ;
Considérant que la fraction de cotisation de taxe professionnelle en litige ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, établie conformément à la loi fiscale, M. X... ne saurait utilement invoquer une violation du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ghassan X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ghassan X... est rejetée.