Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, présentée par Mme Laure X..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion 97 465, BP 256 ;
Mme Laure X... tend à demander à la cour d'annuler le jugement n? 97924, en date du 4 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'appréciation portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1995 et sa demande d'annulation de la note chiffrée et de l'appréciation portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n? 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les moyens invoqués, les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation des appréciations littérales de sa notation pour l'année 1995 et de sa notation pour l'année 1996 ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des appréciations littérales de sa notation pour l'année 1995 :
Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X..., agent de constatation des impôts, tendant à la seule annulation de l'appréciation littérale pour l'année 1995, sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1996 :
Considérant qu'en application des articles 2 et 3 du décret du 14 février 1959 susvisé, la notation annuelle de chaque fonctionnaire comporte une note chiffrée établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service, ainsi qu'une appréciation d'ordre général émanant de ce dernier, et "exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'affectée sur un poste de standardiste, spécialement aménagé pour elle au centre des impôts de Saint-Pierre, Mme X... a usé du téléphone de service pour de très nombreuses communications n'ayant pas de rapport avec ses fonctions, perturbant l'accomplissement de ses tâches administratives ainsi que le fonctionnement du centre ; qu'elle n'a pas modifié son comportement malgré les observations qui lui ont été faites à cet effet ; qu'elle a entretenu des mauvaises relations avec son supérieur hiérarchique, allant jusqu'à le mettre en cause directement devant le ministre ; qu'en se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas matériellement inexacts, pour diminuer d'un quart de point la note de l'intéressée par rapport à celle de l'année précédente, le chef de service n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme X... soutient que la baisse de sa note pour l'année 1996 est motivée par les griefs qu'elle a adressés, depuis 1987, à ses différents supérieurs hiérarchiques en raison de leur comportement personnel, elle se borne à faire valoir qu'elle a obtenu de bonnes appréciations pour le travail qu'elle a effectué au centre des impôts de Saint-Denis durant un peu plus d'un mois ; que par ces allégations elle n'établit pas que sa notation pour l'année 1996 est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Laure X... est rejetée. - - 98BX02125