Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Alexandre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour : nr
1?) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que par ce jugement le tribunal l'aurait condamné à payer la somme de 1.591 F relative à des redevances de l'audiovisuel ;
2?) de le décharger du montant de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est borné à relever que M. X..., d'une part, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de la redevance échue le 1er décembre 1993, d'autre part ne précisait pas à quelle dette correspondait la somme de 1.591 F qu'il contestait, de sorte que sa contestation sur ce dernier point était irrecevable ; que ce jugement n'a donc pas, comme le soutient M. X..., "condamné" celui-ci à payer la somme de 1.591 F ; qu'il résulte de l'instruction que cette dernière somme de 1.591 F correspond, en réalité, à la redevance échue le 1er décembre 1992 et à celle échue le 1er décembre 1993, auxquelles s'ajoutent des majorations et frais ; que M. X... ne conteste ni le rejet par le tribunal administratif de sa contestation concernant la redevance échue le 1er décembre 1993, laquelle, au demeurant, a donné lieu à une remise gracieuse, ni l'irrecevabilité qui a été opposée au restant de sa demande ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alexandre X... est rejetée.