Vu la requête, enregistrée le 17 février 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison d'un immeuble situé ... ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - les observations de Mme X... de SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'à supposer même que M. Y... ait exploité lui-même l'immeuble à usage industriel et commercial qu'il possède ..., postérieurement à la cessation d'activité, intervenue en juin 1989, de la société à laquelle il avait loué ces locaux, il est constant qu'il a décidé, dès 1992, de mettre en vente ledit immeuble estimant, en raison de son âge, ne plus pouvoir exercer une activité indépendante ; que l'inexploitation, devenue ainsi définitive, n'était plus indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à prétendre, au titre de 1994, à l'exonération prévue par l'article 1389 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.