Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1998, présentée par M. et Mme Lino X..., demeurant ... ;
M. et Mme Lino X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95-259, en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers agricoles, pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) de prononcer la décharge des dites cotisations, ainsi que de celles afférentes à l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions afférentes à l'année 1993 :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers agricoles, pour les années 1990, 1991 et 1992 ; que par le jugement contesté, il s'est prononcé sur le litige opposant M. et Mme X... à l'administration fiscale pour ces seules années ; que les conclusions des requérants concernant les cotisations supplémentaires au titre de l'année 1993 ont été déposées, pour la première fois, devant la Cour ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ;
Considérant que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque comme en l'espèce les contribuables ont refusé le redressement, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
Considérant que par deux actes de sous-seing privé du 8 octobre 1979, M. et Mme X... ont consenti à leur fils M. Marcel X..., des baux à ferme sur deux propriétés rurales ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les années 1990, 1991 et 1992, les gains de M. Marcel X... se sont élevés respectivement à 67 363 F, 42 772 F et 36 359 F ; que, pour ces mêmes années, il était redevable à la Mutualité sociale agricole des sommes de 7 182 F, 29 262 F et 29 913 F ; qu'en 1992, les remboursements d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit Agricole, non effectués à l'échéance prévue, s'élevaient à 37 347 F ; que les difficultés de trésorerie du preneur sont consécutives, en 1991 et 1992, à des intempéries entraînant des pertes de récolte et à l'achat d'un tracteur ; que, dans ce contexte, M. et Mme X... font valoir que l'abandon des loyers de leurs propriétés agricoles avait pour objet de permettre à leur fils d'adapter l'exploitation aux techniques de production modernes et de remédier à ses difficultés temporaires de trésorerie ; qu'ils ont été contraints par les organismes bancaires de se porter caution pour les emprunts contractés par leur fils ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que, depuis la conclusion des baux en 1979, M. Marcel X... ne s'est acquitté d'aucun loyer ; qu'il n'est pas certain que le paiement des loyers par M. Marcel X..., même s'il était de nature à aggraver sa situation financière, aurait eu pour effet d'entraîner l'exécution des engagements de caution souscrits par M. et Mme X... ; que la cessation de l'activité agricole de l'intéressé n'a pas été envisagée puisqu'à l'époque des faits, ce dernier constituait un dossier pour solliciter une aide transitoire favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole, auprès de la préfecture du Gers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le renoncement de M. et Mme X... aux loyers de leurs propriétés rurales procède d'un acte de disposition consécutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; que, dès lors, le montant des loyers des années 1990, 1991 et 1992 doit être réintégré dans les bases d'imposition des époux X... pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers agricoles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'imposition litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Lino X... est rejetée. 98BX01461--