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05/12/2000 | FRANCE | N°98BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 98BX00153


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON dont le siège social est situé 41, rue Porte Dijeaux à Bordeaux (33000), par Me M-C X..., avocat ;
La S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 ;
2?) de lu

i accorder la décharge sollicitée, en droits et pénalités ;
3?) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON dont le siège social est situé 41, rue Porte Dijeaux à Bordeaux (33000), par Me M-C X..., avocat ;
La S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 août 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée, en droits et pénalités ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période?", et qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1? Les entreprises industrielles et commerciales?" ;
Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON, laquelle exploite à Bordeaux un fonds de commerce de bijouterie, portant en matière de TVA sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 août 1993, a débuté le 23 novembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les opérations sur place se sont achevées le 16 février 1994 ; que si la société requérante fait valoir que deux notifications de redressements lui ont été successivement adressées, l'une en date du 23 décembre 1993 portant sur la période correspondant à l'année 1990, l'autre datée du 15 avril 1994 afférente à la période postérieure, et que cette dernière comporte la mention selon laquelle le contrôle s'est déroulé du 23 novembre 1993 au 16 février 1993, ces circonstances, qui résultent pour la seconde, à l'évidence, d'une simple erreur matérielle, sont dépourvues de toute pertinence au regard de l'appréciation de la durée réelle des opérations de vérification ; que la requérante n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que la vérification sur place de sa comptabilité aurait excédé le délai de trois mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la notification de redressements du 23 décembre 1993 comporte les mentions selon lesquelles d'une part, la vérification était en cours depuis le 23 novembre 1993, d'autre part, concernant seulement l'exercice clos le 31 décembre 1990, elle ne faisait pas obstacle au prononcé ultérieur de redressements portant sur la période postérieure ; qu'ainsi cette notification, qui n'avait pour objet que d'interrompre la prescription, n'a pas mis fin aux opérations de vérification ; que, dans ces conditions, si chacune des deux notifications comporte la même indication de la période vérifiée, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constitutive d'une violation des dispositions de l'article L. 51 susmentionnées prohibant les doubles vérifications successives portant sur les mêmes impôts et sur les mêmes années ;
Considérant enfin que la circonstance que la vérification de comptabilité "aurait porté sur des exercices qui ne pouvaient être vérifiés compte tenu du délai de reprise dont dispose le service" est, en tout état de cause, sans aucune incidence sur la régularité des opérations de contrôle ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 262 du code général des impôts : "I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées" ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même Code : "Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : ... c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a) ?" ;
Considérant que la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la remise en cause de crédits de TVA liés à des ventes à l'exportation que l'administration a regardées comme non justifiées en l'absence de production des déclarations visées par le service des douanes ; que faute de satisfaire aux conditions exigées par les dispositions, précitées, de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, et alors même que cette situation serait due, selon la société requérante, au vol de certains de ses documents comptables et notamment du registre prévu par les dispositions susmentionnées, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société, qui ne peut utilement faire valoir ses carences dans le classement de ses pièces justificatives, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 262 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l'affirmation selon laquelle une réduction des impositions en litige doit être prononcée en ce qui concerne les chefs de redressements afférents à une facture d'achat et à diverses dépenses comptabilisées en frais généraux que la société requérante a contestés dans sa réponse à la notification de redressements, dont elle n'a pas joint une copie à l'appui de sa requête, est dépourvue de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités :

Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1993, par suite de la remise en cause de crédits de TVA liés à des ventes à l'exportation, ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration fait état de l'absence de toute pièce justificative des opérations d'exportation en litige ; que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pu présenter lesdites pièces, d'une part en raison de la maladie de son gérant, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, d'autre part en conséquence du vol "des dossiers export" dont elle aurait été victime la veille du début des opérations de vérification de sa comptabilité, l'administration soutient sans être contredite que la réalité même des exportations en cause n'a pu être démontrée, en particulier les comptes bancaires de la société ne retracent aucun mouvement de ristourne de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à ce titre ; que le service fait également état de l'importance du chiffre d'affaires non justifié qui représente respectivement, pour chacune des périodes correspondant aux années et fraction d'années vérifiées : 67%, 92%, 87% et 93% du total des recettes comptabilisées comme réalisées à l'exportation ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant le caractère grave, répété et délibéré des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée reprochées à la requérante, lequel caractérise sa mauvaise foi ; que c'est dès lors, à bon droit que les redressements dont il s'agit ont été majorés des pénalités pour mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que la société requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON est rejetée. 98BX00153--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00153
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 262, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L51, L52
CGIAN3 74
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;98bx00153 ?
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