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05/12/2000 | FRANCE | N°98BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 décembre 2000, 98BX00110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, présentée pour la société coopérative DISPRO 19, représentée par son président, dont le siège est situé ..., par Me Christian X... ;
La société demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931116-94332 en date du 27 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2?) de prononcer la décharge de l'imposition forfaitaire annuel

le des sociétés pour les années 1992 et 1993 ;
3?) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, présentée pour la société coopérative DISPRO 19, représentée par son président, dont le siège est situé ..., par Me Christian X... ;
La société demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931116-94332 en date du 27 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2?) de prononcer la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés pour les années 1992 et 1993 ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n? 47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée, portant statut de la coopération ;
Vu la loi n? 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n? 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à .... Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 ...." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "I. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 3? bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n? 83- 657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre 1er du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées par les non- sociétaires ..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi susvisée du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et la loi susvisée du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 énonce, en particulier, que "Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous les services susceptibles de contribuer directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice commun de ces activités ..." ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983, ni celles de la loi du 10 septembre 1947, dont l'article 1er prévoit que l'un des "objets essentiels" des sociétés coopératives est "de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient", ne font obstacle à ce que, même si une société coopérative artisanale n'exerce elle-même aucune activité de fabrication ou de transformation, de réparation ou de prestation de services, elle soit regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état, à la condition que ces opérations commerciales n'aient qu'un caractère accessoire et que les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative gardent pour principal objet de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités purement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ;

Considérant, en premier lieu, que selon ses statuts, la société coopérative DISPRO 19 "a pour objet de faciliter à ses membres, notamment aux chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers, l'exercice de leur activité professionnelle : 1 - par l'achat ou la fabrication, en vue de la répartition entre les sociétaires, de toutes marchandises, matières premières, machines ou objets quelconques se rapportant directement ou indirectement à leur métier 2. - par la prise de commandes et de marchés de fournitures ou de travaux auprès de tous les clients pour les faire exécuter en tout ou partie par ses sociétaires 3 - par la vente de produits fabriqués par ses associés 4 - par la constitution de services communs destinés à accroître l'efficacité des entreprises adhérentes 5 - par l'apport de toutes informations et formations utiles aux chefs d'entreprises ..." ; qu'ainsi, les services rendus par cette société coopérative à ses membres vise à contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de ces derniers ;
Considérant, en second lieu, que, si l'administration fiscale soutient que l'activité de la société coopérative DISPRO 19 consiste en l'achat-revente de pièces détachées aux garagistes adhérents qui les revendent en l'état ou les incorporent dans leurs prestations de service, elle n'apporte aucune précision sur le volume de l'activité de vente en l'état des garagistes ; qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative DISPRO 19 regroupe des garages traditionnels, inscrits au répertoire des métiers, effectuant de la réparation automobile à partir des pièces détachées que la coopérative leur fournit ; que la circonstance que six entreprises sur les soixante qui adhèrent à la société coopérative soient administrées sous forme de sociétés commerciales, d'ailleurs également inscrites au répertoire des métiers, ne suffit pas à remettre en cause le caractère artisanal des activités des membres de la coopérative ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions susrappelées des lois du 20 juillet 1983 et du 10 septembre 1947 ; que, par suite, elle peut prétendre à l'exonération prévue par les articles 223 septies et 207 précités du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société coopérative DISPRO 19 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société coopérative DISPRO 19, la somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La société coopérative DISPRO 19 est déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie à concurrence de 10 500 F en principal et 1050 F en pénalités pour l'années 1992, et de 10 500 F en principal et 1050 F en pénalités pour l'année 1993.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société coopérative DISPRO 19 la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société coopérative DISPRO 19 est rejeté. - - 98BX00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00110
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 223 septies, 207
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 art. 1, art. 223 septies, art. 207
Loi 66-537 du 24 juillet 1966
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 4, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-05;98bx00110 ?
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