Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour l'annulation de l'ordonnance rendue le 11 avril 2000 par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle rejette comme irrecevable leur contestation des redressements qui leur ont été notifiés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. MALAFOSSE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande introduite devant le tribunal administratif de Toulouse le 29 février 2000 par M. et Mme X..., l'ordonnance attaquée a relevé que cette demande, introduite avant la mise en recouvrement de l'impôt, devait être regardée comme dirigée contre la notification de redressements du 24 décembre 1999 et la réponse aux observations du contribuable du 2 février 2000, lesquelles ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition de nature à être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que les requérants ne critiquent pas cette motivation dans leur requête d'appel ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de cette ordonnance ; que le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'ils saisissent, s'ils s'y croient fondés, le tribunal administratif d'une demande en décharge de l'impôt contesté, au cas où serait rejetée la réclamation qu'ils affirment avoir introduite devant l'administration ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.