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17/10/2000 | FRANCE | N°98BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 98BX02203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 1998 sous le n? 98BX02203, présentée pour Mme Elisabeth X..., domiciliée Boîte 4 - 6 CD 29, Saint Pierre (97410) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre sa notation établie par le recteur de l'académie de la Réunion au titre de 1996 ;
- annule la notation susvisée ainsi que le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette notatio

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- condamne l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 1998 sous le n? 98BX02203, présentée pour Mme Elisabeth X..., domiciliée Boîte 4 - 6 CD 29, Saint Pierre (97410) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre sa notation établie par le recteur de l'académie de la Réunion au titre de 1996 ;
- annule la notation susvisée ainsi que le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette notation ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à lui rembourser le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 et 84-16 des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la notation attribuée à Mme X... par le recteur de l'académie de La Réunion au titre de 1996 lui a été notifiée le 9 septembre 1997 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, comme le prescrit l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite notification du 9 septembre 1997 a porté à la connaissance de l'intéressée la décision de notation en toutes ses composantes, note chiffrée et appréciations générales ; que la lettre du même jour que l'intéressée a adressée au recteur se bornait à contester les conditions de cette notification en se prévalant des dispositions de la circulaire rectorale du 25 avril 1997 relatives aux conditions de transmission des "liasses carbonées" constituant les notices de notations et à demander que "la liasse complète" de sa notation lui soit notifiée ; que ce courrier, eu égard à ses termes, ne peut être regardé comme un recours gracieux exercé par la requérante contre sa notation, de nature à interrompre le délai de recours ; qu'en admettant même que les prévisions de la circulaire invoquée par l'intéressée, lesquelles ne sauraient prévaloir sur les règles de procédure fixées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'aient pas été respectées, cette méconnaissance n'affecterait pas, par elle-même, le cours du délai, dès lors que l'intéressée avait été exactement informée de la décision prise ; que la prétendue illégalité des propositions de notation invoquée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la notation n'a pas davantage d'effets sur le décompte du délai de recours contre ce dernier acte ; que, dans ces conditions, le recours formé devant le tribunal administratif contre cette mesure, qu'il soit regardé comme présenté le 14 avril 1998, ou même comme le soutient la requérante dès le 4 mars de cette même année, était tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui avait été attribuée au titre de 1996 par le recteur de l'académie de La Réunion ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui ne succombe pas dans la présente instance soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Elisabeth X... est rejetée. 98BX02203--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02203
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Circulaire du 25 avril 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;98bx02203 ?
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