Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 novembre 1998 sous le n? 98BX01904, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant chemin de la Montagne, La Bousigue Mingou, Foix (09000) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des notations qui lui ont été attribuées par le préfet de l'Ariège pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995 et au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 60.000 F ;
- annule les notations susvisées et répare son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 et 84-16 des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la notation de M. X... au titre de 1992, 1993 et 1994 n'a été effectuée que tardivement au cours de l'année 1996, ce retard n'est pas, par lui-même, de nature à entacher d'illégalité les décisions de notations intervenues pour les années susmentionnées non plus que la décision de notation prise pour 1995 ; qu'en particulier, la compétence de l'auteur de ces décisions s'apprécie à la date à laquelle celles-ci ont été prises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces notations reposeraient sur des faits qui se seraient produits en dehors des années concernées ou procéderaient d'appréciations portées sur des fonctions autres que celles confiées statutairement à l'intéressé ; que dans la mesure où en évoquant une volonté de lui nuire le requérant aurait entendu se prévaloir d'un détournement de pouvoir, un tel détournement n'est pas établi en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que les notations litigieuses affecteraient le déroulement de la carrière de M. X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;
Considérant que, pour ce qui est de sa demande aux fins de condamnation, et en admettant que le requérant ait entendu maintenir ses conclusions indemnitaires en appel, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée à cet égard en première instance, faute d'une demande préalable auprès de l'administration ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions indemnitaires ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée. 98BX01904--