Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 98BX01351, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Saint Pierre de Rivière, Foix (09000) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation au titre de 1993, à la suppression de certains passages des mémoires présentés en défense par le préfet de l'Ariège, à ce qu'il soit enjoint à cette dernière autorité de prendre une nouvelle décision de notation, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la notation susvisée, enjoigne au préfet de l'Ariège de prendre une nouvelle décision de notation et ordonne l'Etat à lui verser la somme de 1.000 F en vertu de l'article L. 8-1 du code précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 et 84-16 des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement dont il fait appel est irrégulier, il se borne à faire valoir, à l'appui de cette critique, qu'il lui a été opposé à tort l'irrecevabilité d'un moyen d'ordre public ; qu'une telle contestation a trait, non à la régularité du jugement contesté, mais au fond du litige ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;
Au fond :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires dispose que : "Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1? La note chiffrée, 2? L'appréciation d'ordre général du chef de service, chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités, dont il a fait preuve dans l'exécution du service ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le chef de service de M. X..., en apposant la mention "avis conforme" à la suite de l'appréciation d'ordre général proposée par le premier notateur de celui-ci, doit être regardé comme s'étant approprié cette appréciation ; qu'ainsi ladite appréciation doit être tenue comme émanant du chef de service de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chef de service se soit cru lié par l'appréciation rédigée par le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notation pour 1993 de M. X..., attaché de préfecture en poste à la préfecture de l'Ariège, comporte une note de 18,50, maintenue au même niveau que celle de l'année précédente, et que l'appréciation portée sur sa manière de servir, si elle est favorable, émet certaines réserves liées à ses difficultés relationnelles ; que ces difficultés, dont le requérant ne conteste pas l'existence, pouvaient être légalement prises en compte pour son évaluation professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ses éléments d'appréciation, l'autorité administrative ait fait entrer des données étrangères aux mérites de l'intéressé ; que cette appréciation, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que ne saurait, par lui-même, révéler une telle erreur, non plus qu'une inexactitude matérielle des faits, le caractère élogieux de l'appréciation émise l'année précédente, dès lors que la notation revêt un caractère annuel ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de sa notation pour l'année 1993, ni, par suite de ce rejet, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège d'établir une nouvelle notation au titre de cette même année ; que le présent arrêt, qui confirme ces rejets des demandes de M. X..., n'appelle pas davantage la mesure d'exécution que celui-ci sollicite ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires en défense de première instance :
Considérant que les écrits du préfet de l'Ariège, cités par le requérant et dont il demandait en première instance la suppression, ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à leur suppression ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.