Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1998 sous le n? 98BX01241, présentée par Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 février 1998 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 31 janvier 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de rappel de traitement consécutif à un reclassement pour la période du 14 septembre 1978 au 31 décembre 1983 ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...) ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que, par la décision contestée du 31 janvier 1994, le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale aux créances invoquées par Mme X... et portant sur des rappels de traitement pour la période du 14 septembre 1978 au 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme X... fait valoir qu'elle a adressé à l'administration des courriers visant au versement des sommes en cause ; qu'elle se prévaut ainsi d'une réclamation en date du 4 mai 1982 dont elle soutient, en produisant un avis de réception, qu'elle a été reçue par son destinataire le 6 mai 1982 ; que si cette réclamation, en admettant son existence, a eu pour effet d'interrompre la prescription, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qu'un nouveau délai de 4 ans a couru à compter du 1er janvier 1983, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; que les délais de prescription étaient donc expirés, au titre de la période en cause, lorsque Mme X... a formulé une nouvelle réclamation le 6 juin 1988 ; que cette dernière réclamation ne pouvait les faire renaître ; que, dans ces conditions, la décision attaquée opposant la prescription aux créances dont il s'agit est légalement fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 31 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X... est rejetée. 98BX01241--