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17/10/2000 | FRANCE | N°98BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 98BX00714


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dont le siège est 94, Cours des Aubiers, Bordeaux (33028), représenté par son directeur général ;
L'office requérant demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 199

2 dans les rôles de la commune de Cenon à raison de logements situés dans ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dont le siège est 94, Cours des Aubiers, Bordeaux (33028), représenté par son directeur général ;
L'office requérant demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Cenon à raison de logements situés dans les résidences "le Grand Pavois" et "André Gide" ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ? à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ? jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ?a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ? soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ?séparée" ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX soutient qu'il réunit les conditions susmentionnées de l'article 1389-I du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Cenon, en raison de l'inoccupation d'appartements situés dans les résidences "André Gide" et "le Grand Pavois" ; qu'il soutient que les vacances en cause, au cours de ces deux années, sont imputables, essentiellement, à l'inadaptation des logements de l'immeuble André Gide aux besoins et aux souhaits des candidats à la location et, en ce qui concerne l'autre résidence, à des problèmes spécifiques aux grands ensembles immobiliers ; que si l'office requérant fait valoir qu'il a réalisé, avec le concours de l'Etat, une opération de réhabilitation de chacune de ces résidences, en 1987 pour la première, de 1990 à 1992, seulement, pour la seconde, et qu'il a accompli des efforts de commercialisation, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'il a pris toutes les mesures utiles pour favoriser l'occupation de ses logements, alors que les loyers de la résidence André Gide ont été augmentés de 19,04 % après l'opération de réhabilitation et que ceux de la résidence "le Grand Pavois" étaient, au cours des années en litige, au même niveau que celui qui a été arrêté après achèvement des travaux, en 1992, même si le montant desdits loyers était inférieur au plafond fixé par les conventions conclues avec l'Etat relatives aux programmes de réhabilitation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée. 98BX00714--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00714
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;98bx00714 ?
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