Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée par M. et Mme Yves Y, domiciliés ... ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de leur accorder la décharge desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C+
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée » ;
Considérant qu'une notification de redressements du 7 octobre 1991 portant sur l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 a été adressée à M. et Mme Y, qui ont présenté des observations sur ces redressements le 29 octobre 1991 ; qu'une notification de redressements du 28 avril 1992 portant la mention « notification de redressements qui annule et remplace la notification du 7 octobre 1991 » leur a été ensuite adressée ; que M. et Mme Y, qui n'ont pas présenté d'observations à la suite de cette nouvelle notification, font valoir que le document qu'ils ont ainsi reçu en avril 1992 ne comportait que le feuillet correspondant à l'imprimé n° 2120, et était dénué de toute motivation ;
Considérant que les requérants produisent une copie dudit feuillet, lequel ne comporte aucune indication quant aux redressements envisagés ; que l'indication portée sur ce feuillet selon laquelle cette « notification... annule et remplace » la précédente notification n'était pas à elle seule de nature à faire douter les contribuables de ce que le document reçu n'était pas complet ; que l'administration ne fait état devant la cour d'aucun autre élément qui aurait dû conduire les contribuables à avoir un tel doute et à faire, par conséquent, les démarches nécessaires à l'obtention d'un document complet ; que si l'administration produit devant la cour une copie du texte intégral de la notification, il n'en résulte pas que ce soit ce document qui ait été effectivement expédié aux contribuables ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant justifié de l'envoi aux contribuables, en avril 1992, d'une notification contenant une motivation des redressements envisagés ;
Considérant qu'il est constant, par ailleurs, que les contribuables n'ont pas reçu de réponse aux observations qu'ils ont présentées le 29 octobre 1991 sur les redressements contenus dans la notification de redressements du 7 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les impositions contestées, qui procèdent, pour une part, des redressements notifiés en octobre 1991, pour l'autre part, des redressements notifiés en avril 1992, ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme Y sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que si M. et Mme Y, qui ont présenté eux-mêmes leur requête, font état de frais d'avocat, ils n'apportent à ce sujet aucun élément de justification ; qu'ils ne justifient pas avoir exposé d'autres frais, à l'exception des droits de timbre ; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter à 100 F la condamnation de l'Etat au titre des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. et Mme Y des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y la somme de 100 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.
97BX02365 ;2-