Vu la requête enregistrée le 31 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 12289 F qui a été prélevée sur son compte bancaire en vertu d'un avis à tiers détenteur émis le 16 janvier 1995 par le trésorier de Biard, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires, au remboursement du timbre fiscal et du prix de la consultation d'un expert-comptable pour un montant de 2412 F ;
2?) d'ordonner la restitution de la somme de 12289 F assortie des intérêts moratoires ;
3?) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'au remboursement d'une somme de 2412 F à raison des frais de consultation d'un expert-comptable et de la somme de 100 F au titre des frais de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, M.BERTE disposait, pour saisir le tribunal administratif de sa demande à fin de restitution d'une somme de 12289 F qui avait été prélevée sur son compte bancaire par voie d'avis à tiers détenteur et qui correspond au prélèvement social exceptionnel auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989, d'un délai de deux mois à compter de la notification, le 14 août 1997, de la décision explicite de rejet du 7 août 1997, contenant l'indication des délais et voies de recours, par laquelle le trésorier-payeur-général de la Vienne a rejeté sa contestation relative à l'exigibilité dudit prélèvement social ; qu'il n'a saisi le tribunal administratif que par une requête enregistrée le 19 janvier 1998 ; que, par suite, et à supposer même qu'il n'ait été informé de façon précise sur les impositions dont il s'agit qu'en décembre 1997, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'avait pas à répondre aux différents moyens invoqués compte tenu de la solution d'irrecevabilité retenue, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour tardiveté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de remboursement de frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X... les sommes qu'il réclame ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 99BX02102--