Vu le recours enregistré par télécopie le 6 mai 1999 et son original enregistré le 17 mai 1999 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société coopérative d'intérêt collectif agricole SICA Bovi Plateau Central des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, dans les rôles de la commune de Curières et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rétablisse cette société dans les taxes susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me X..., avocat pour la SICA Bovi Plateau Central ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales que le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, pour faire appel de ce jugement ; que le jugement attaqué a été notifié, par lettre en date du 7 janvier 1999, au directeur régional des impôts de Midi-Pyrénées le 22 janvier 1999 ; que, dès lors, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 mai 1999, n'était pas tardif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... -6?) a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à semer les récoltes ; -b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2?, 3? et 4? de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ;
Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6? de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central exploite un centre de tri et d'allotement sur le territoire de la commune de Curières et que cette installation ne sert pas exclusivement pour le transit des animaux provenant de l'exploitation des éleveurs adhérents mais également pour celui des animaux appartenant à des tiers, auxquels ce service est facturé ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que la société n'a pas méconnu les dispositions législatives et statutaires qui lui sont applicables et que sa qualité de groupement de producteurs a été reconnue par un arrêté du ministre de l'agriculture, l'installation en cause ne peut bénéficier de l'exonération prévue par le 6? b de l'article 1382 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central répondait aux conditions posées par les dispositions du 6? b de l'article 1382 du code général des impôts pour la décharger des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société coopérative d'intérêt collectif agricole ;
Considérant que si la société coopérative entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 1 et 14 de la documentation administrative 6 C 1222 du 15 décembre 1988, ceux-ci ne donnent pas des dipositions précitées de l'article 1382 une interprétation différente de celle qui est exposée ci-dessus ; que les dégrèvements dont elle a bénéficié à raison des mêmes locaux au titre d'années d'imposition postérieures à celles en litige ne peuvent être regardés, alors même qu'ils feraient suite à une réclamation, comme constituant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles cette société avait été assujettie au titre de 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Curières ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central est rétablie aux rôles des taxes foncières sur les propriétés bâties de la commune de Curières au titre des années 1993 et 1994 dont la décharge a été prononcée par le jugement susvisé.