Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Charles X... demeurant Maison Laborde, quartier Sainte Suzanne à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par M. Charles X... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 ;
2?) de leur accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " l'impôt sur le revenu est établi ? sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (?) 2? ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année 1991 en litige, l'oncle de M. et Mme X..., M. Albert X..., âgé de plus de 75 ans, ne séjournait au foyer de ceux-ci que durant la journée pour être reconduit, chaque soir, à son domicile, situé à quelques kilomètres ; qu'ainsi, M. Albert X... ne peut être regardé comme ayant vécu, au cours de l'année en litige, sous le toit des requérants, au sens des dispositions susmentionnées, alors même que le logement qu'il occupait leur appartenait ; que M. et Mme Charles X..., qui ne remplissent pas, ainsi, l'une des conditions légales pour bénéficier desdites dispositions, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Charles X... est rejetée.