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30/05/2000 | FRANCE | N°97BX01694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 97BX01694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 1997, sous le n? 97BX01694, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 1994 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 1997, sous le n? 97BX01694, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 1994 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit, au titre des années 1990, 1991 et 1992, les déclarations d'ensemble de ses revenus en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, par application des dispositions des articles L. 66-1? et L. 67 du livre des procédures fiscales, il pouvait donc être taxé d'office au titre de ces mêmes années ; qu'une telle procédure n'oblige pas l'administration à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition et dont l'origine n'est pas identifiée ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre, la charge d'établir l'exagération de ces bases d'imposition incombe au contribuable ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge, M. X... fait valoir que les sommes en litige correspondent à des sommes versées pour le compte d'un club sportif, à des remboursements de frais de personnel engagés pour le compte de la compagnie immobilière Phoenix et à des remboursements de frais avancés pour la constitution d'une société ; qu'il entend se référer, pour justifier ses dires, aux pièces qu'il avait produites le 25 mai 1994 ; que ces pièces, qui ne sont que les copies de talons de chèques revêtus d'annotations manuscrites, ne suffisent pas à établir l'origine et la nature des sommes créditées sur ses comptes bancaires ; que le requérant ne démontre pas, dans ces conditions, que les sommes qu'il a appréhendées ne constituaient pas des revenus imposables ;
Considérant que si M. X... demande expressément la décharge de l'ensemble des droits qui lui ont été réclamées au titre des années 1989 à 1992, il ne fait valoir de moyens qu'en ce qui concerne la taxation de ses revenus d'origine indéterminée, laquelle ne porte que sur les années 1990, 1991 et 1992 ; que, par conséquent, le surplus de ses conclusions ne saurait en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01694
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L67, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;97bx01694 ?
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