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30/05/2000 | FRANCE | N°97BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 97BX01596


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant Le Maine Alain, à Chaniers (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, respectivement, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, d'un montant de 123.209 F, qui lui

ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'exercice clos e...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant Le Maine Alain, à Chaniers (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, respectivement, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, d'un montant de 123.209 F, qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1990 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'hôtel restaurant "Auberge de la boiserie", que M. X... exploite à titre individuel, et "l'E.U.R.L. Hostellerie de la Charente" dont il est le gérant, ont chacun fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1990 et 1991 à la suite de laquelle des impositions supplémentaires ont été établies d'office, pour défaut de respect par le requérant de ses obligations déclaratives, en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 ;
Sur la régularité des procédures d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; que deux avis de vérification de comptabilité ont été adressés, respectivement au gérant de l'E.U.R.L. Hostellerie de la Charente et à M. X..., à l'auberge de la boiserie, le 12 février 1993 et reçus, ainsi qu'en font foi les accusés de réception postaux versés au dossier, le 15 février ; que le moyen tiré par le requérant, en appel, de ce qu'il n'aurait pas reçu lesdits avis de vérification manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces avis comportent la mention selon laquelle ils sont accompagnés d'un exemplaire, mis à jour, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'il appartenait au requérant, au cas ou ce document n'aurait pas été joint aux avis, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'administration pour s'assurer du contenu du pli ; qu'à défaut, l'administration doit être regardée comme ayant justifié dans les deux cas de la remise à l'intéressé de ladite charte à la date du 15 février 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en affirmant n'avoir eu aucune explication sur le fait que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en ce qui concerne l'auberge de la boiserie, ait été ramené de 156.738 F à 90.426 F, M. X... a entendu soutenir que la notification de redressements était insuffisamment motivée sur ce point, il ressort de l'examen de ladite notification qu'elle indique les modalités de détermination de ce chiffre et répond ainsi aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que les impositions en litige ont pu légalement être arrêtées d'office par l'administration, en application du 1? de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des deux établissements en cause, faute pour M. X... d'avoir déposé les déclarations de résultats de l'exercice clos en 1990 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 17 juillet 1991, et en application du 3? de l'article L. 66 du même livre, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, pour n'avoir déposé ses déclarations annuelles de chiffre d'affaires relatives à l'exercice clos le 30 septembre 1990 que le 4 décembre 1991 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, qui n'avait pas à être saisie desdites impositions, s'est seulement prononcée sur les redressements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991 ; que les vices allégués qui auraient entaché la procédure de consultation de cette commission sont ainsi, et en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Sur la régularité des comptabilités et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... comptabilisait globalement les recettes journalières de chacun de ses deux établissements sans être en mesure de justifier du détail de celles-ci ; que s'il se prévaut des agendas relatifs à la seule activité hôtelière, l'administration soutient sans être contredite que leur exploitation a été rendue impossible du fait qu'ils sont illisibles, raturés, surchargés et comportent des sigles incompréhensibles ; que s'il allègue que des feuilles de caisse et des carnets auraient été écartés par le vérificateur, il ne soutient ni n'établit que ces documents seraient propres à apporter les justifications requises ; que cette pratique ôte, à elle seule, à la comptabilité des deux établissements leur caractère probant en ce qui concerne les recettes afférentes à l'exercice et à la période en litige ; que M. X..., qui supporte, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office, ne peut, à cet effet, utilement se prévaloir de sa comptabilité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le bénéfice et le chiffre d'affaires de chacun des deux établissements, l'administration s'est fondée exclusivement sur les données propres à ces commerces, sans mettre en oeuvre aucune méthode reposant sur l'enrichissement injustifié de l'exploitant ; que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration n'établit pas son enrechissement personnel est, par suite, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour reconstituer les recettes du bar de l'E.U.R.L. Hostellerie de la Charente, le vérificateur a, notamment, déterminé le montant des achats de boissons auxquels cet établissement a procédé au cours de l'exercice clos en 1990 à partir du dépouillement des factures de ses fournisseurs ; que le moyen tiré de ce que ledit établissement ne disposerait pas d'une licence IV est en tout état de cause sans aucune incidence sur le bien-fondé de ce chef de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas l'exagération des coefficients multiplicateurs, déterminés par l'administration à partir des éléments d'exploitation des deux établissements concernés, en se bornant à opposer des coefficients inférieurs tirés de décisions juridictionnelles concernant des tiers ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que, pour définir, contradictoirement d'ailleurs, le prix de revient de chaque menu-type, le vérificateur aurait insuffisamment pris en compte la perte de produits liée à la confection des plats et à leur cuisson ; qu'il ne démontre pas davantage que la consommation personnelle de l'exploitant et du personnel ainsi que les pertes de toute nature qui ont été retenues pour 10 % du chiffre d'affaires, auraient été insuffisamment évaluées ; qu'il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a proposé de porter ce taux à 15 % en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé par l'E.U.R.L. Hostellerie de la Charente au titre de l'exercice suivant seulement, à raison de la présence, au cours de l'année 1991, de salariés indélicats ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant allègue que le vérificateur n'a pas tenu compte des provisions pour charges sociales, il ne résulte d'aucun élément du dossier que de telles provisions auraient été constituées à la clôture de l'exercice 1990 et que l'administration les auraient remises en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01596
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L76, L73, L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;97bx01596 ?
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