La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2000 | FRANCE | N°97BX01437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 97BX01437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société SODIPA a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui a été r

éclamée à ladite société ;
- ordonne la décharge de l'amende fiscale sus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société SODIPA a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui a été réclamée à ladite société ;
- ordonne la décharge de l'amende fiscale susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 29 avril 1997 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... ;
Vu l'ordonnance du 10 février 2000 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ( ...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. X... et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la société SODIPA au titre des exercices clos de 1982 à 1985 ainsi que de la pénalité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts réclamée à cette dernière société, au motif qu'il n'avait pas qualité pour contester ces impositions qui n'avaient pas été établies à son nom ; qu'en appel, le requérant ne soulève de moyens qu'en ce qui concerne la pénalité instituée par l'article 1763 A ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés ne sauraient être accueillies ;
Considérant que, pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour agir contre la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et mise en recouvrement en 1986, le requérant se prévaut de ce qu'il a été procédé à une inscription hypothécaire sur des immeubles dont il est propriétaire, pour assurer le paiement de la pénalité en cause ; que s'il est vrai qu'un tel acte peut constituer un événement, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir droit à une réclamation contentieuse, il est toutefois constant que cette inscription est intervenue en 1987, alors que la réclamation contentieuse à l'origine du présent litige n'a été formulée par M. X... qu'en 1993, soit au-delà du délai de 2 ans imparti par ce même article ; que cette réclamation était donc tardive ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01437
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;97bx01437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award