Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 1997, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société SODIPA a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui a été réclamée à ladite société ;
- ordonne la décharge de l'amende fiscale susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 29 avril 1997 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... ;
Vu l'ordonnance du 10 février 2000 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ( ...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. X... et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la société SODIPA au titre des exercices clos de 1982 à 1985 ainsi que de la pénalité instituée par l'article 1763 A du code général des impôts réclamée à cette dernière société, au motif qu'il n'avait pas qualité pour contester ces impositions qui n'avaient pas été établies à son nom ; qu'en appel, le requérant ne soulève de moyens qu'en ce qui concerne la pénalité instituée par l'article 1763 A ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés ne sauraient être accueillies ;
Considérant que, pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour agir contre la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et mise en recouvrement en 1986, le requérant se prévaut de ce qu'il a été procédé à une inscription hypothécaire sur des immeubles dont il est propriétaire, pour assurer le paiement de la pénalité en cause ; que s'il est vrai qu'un tel acte peut constituer un événement, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à ouvrir droit à une réclamation contentieuse, il est toutefois constant que cette inscription est intervenue en 1987, alors que la réclamation contentieuse à l'origine du présent litige n'a été formulée par M. X... qu'en 1993, soit au-delà du délai de 2 ans imparti par ce même article ; que cette réclamation était donc tardive ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.