La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°98BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 2000, 98BX00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 mars 1998 sous le n? 98BX00435, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit reclassé au 11ème échelon du corps des professeurs des écoles à compter du 1er mai 1993 ;
- ordonne son reclassement au 11ème échelon de son grade avant sa mise à la retraite, avec les incidences financières qui en découlent sur sa pension

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 mars 1998 sous le n? 98BX00435, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit reclassé au 11ème échelon du corps des professeurs des écoles à compter du 1er mai 1993 ;
- ordonne son reclassement au 11ème échelon de son grade avant sa mise à la retraite, avec les incidences financières qui en découlent sur sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n? 51-1124 du 26 septembre 1991 ;
Vu le décret n? 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté son reclassement, effectué par un arrêté du 19 novembre 1990, au 9ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles lors de son intégration dans ce corps au 1er septembre 1990, en faisant valoir qu'avait été omise l'ancienneté correspondant à son temps de service national actif ; que, par jugement du 7 janvier 1998, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté sur ce point l'illégalité de l'arrêté du 19 novembre 1990, a annulé le refus de procéder à la révision de la carrière de M. X..., mais rejeté ses conclusions tendant à son reclassement au 11ème échelon de son grade et à la révision de sa pension ; que M. X... conteste dans cette mesure le jugement du tribunal administratif ;
Considérant que la prise en compte du temps du service national actif accompli par le requérant conduit à lui attribuer lors de son intégration le 9ème échelon de son grade avec une ancienneté de 3 ans 4 mois et 11 jours, ce qui a été, d'ailleurs, fait par un arrêté de l'inspecteur d'Académie des Deux-Sèvres pris le 4 mars 1998 en exécution du jugement précité ; que ce reclassement permet une promotion à l'ancienneté de M. X... au 10ème échelon de son grade à compter du 20 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles que l'ancienneté minimale, c'est à dire l'ancienneté permettant un avancement au grand choix, pour accéder du 10ème au 11ème échelon est de 3 ans ; que cette durée excède celle séparant la date à laquelle l'intéressé peut être nommé à l'ancienneté au 10ème échelon de la date de sa radiation des cadres prononcée à compter du 6 septembre 1993 ; que, si le requérant se prévaut de ce que la commission administrative paritaire départementale a proposé son avancement au grand choix au 10ème échelon dès le 9 décembre 1991, la prise en compte de cette dernière date, à supposer qu'elle puisse être celle d'une nomination effective, ne permet cependant pas de respecter le délai de 3 ans susmentionné ; que si M. X... invoque la loi du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, il ne mentionne aucune disposition de cette loi et ne précise pas en quoi serait fondé son droit à bénéficier de ce texte ; que, par suite, la bonification d'ancienneté qu'il invoque sur ce fondement ne peut être tenue pour acquise ; que, dans ces conditions et en admettant même que les mérites de M. X... justifient un avancement au grand choix, il n'est pas établi qu'un tel avancement au 10ème échelon ait pu avoir lieu à une date telle qu'il aurait dû accéder au 11ème échelon avant son départ à la retraite, ni à plus forte raison, que cette promotion aurait elle-même eu lieu à une date telle qu'elle aurait dû être prise en considération pour le calcul de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être reclassé au 11ème échelon ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00435
Date de la décision : 16/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 24
Loi du 26 septembre 1951


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-16;98bx00435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award