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16/05/2000 | FRANCE | N°98BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 2000, 98BX00412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1998 sous le n? 98BX00412, présentée par M. Dominique Guy X... demeurant ... (Tarn et Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1992 du recteur de l'académie de Toulouse retirant son précédent arrêté du 14 mai 1992 et contre la lettre de cette même autorité du 3 juillet 1992 ;
- annule les décisions susvisées ;
- condam

ne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1998 sous le n? 98BX00412, présentée par M. Dominique Guy X... demeurant ... (Tarn et Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1992 du recteur de l'académie de Toulouse retirant son précédent arrêté du 14 mai 1992 et contre la lettre de cette même autorité du 3 juillet 1992 ;
- annule les décisions susvisées ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, outre le remboursement du timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., alors qu'il était attaché principal d'administration scolaire et universitaire, a demandé l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour une durée de 12 mois à partir du 1er juillet 1992 ; que, par arrêté du 14 mai 1992, il a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, mais pour une durée de deux mois seulement, allant du 1er juillet au 31 août 1992 ; qu'à la suite de son recours gracieux formé le 30 mai 1992 contre cet arrêté en tant qu'il portait sur une période inférieure à celle demandée, le requérant a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 1992, aux termes duquel il était "réintégré à temps complet" à compter de cette dernière date ; que cet arrêté lui a été notifié par lettre du 3 juillet 1992, motivant le rejet de sa demande par l'intérêt du service public et l'invitant à présenter une nouvelle demande pour une autre période ; que M. X... attaque l'arrêté du 1er juillet 1992 ainsi que la lettre du 3 juillet 1992 ;
Considérant que les deux mesures contestées sont signées du chef de la division des personnels administratifs au rectorat de l'Académie de Toulouse ; que le requérant soutient, sans être contredit, que l'arrêté de délégation, qui a été pris le 19 septembre 1991 au profit de cet agent par le recteur de l'Académie de Toulouse, n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'ainsi, cet arrêté n'est pas devenu exécutoire ; que, par suite, les décisions des 1er et 3 juillet 1992 émanent d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées des 1er et 3 juillet 1992 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 1998 et les décisions des 1er et 3 juillet 1992 du chef de la division des personnels administratifs de l'Académie de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. 98BX00412--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00412
Date de la décision : 16/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-16;98bx00412 ?
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