Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mars 1998 sous le n? 98BX00311, présentée par M. Philippe X... demeurant à Peusec, Vars (Charente) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Vars à raison d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune, au lieu-dit "Peusec" ;
- ordonne les réductions sollicitées et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1993, 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, " ... 6? a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage" ;
Considérant que M. X... se prévaut des dispositions susmentionnées de l'article 1382 pour demander que soient exonérés deux hangars dont il est propriétaire et qui servaient auparavant à une exploitation rurale ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux hangars, qui communiquent entre eux et qui jouxtent l'habitation de M. X..., servent l'un de chaufferie, l'autre de garage et de remise ; que même si l'utilisation qui est faite de ces dépendances ne conduit pas à occuper la totalité de leur superficie, ces bâtiments ne sauraient être regardés comme dépourvus d'affectation, fût-ce pour partie ; que, dès lors, ils ne répondent pas à l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1382 pour le maintien de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite et en tout état de cause, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de cette exonération ;
Sur la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la surface réelle de la maison d'habitation de M. X... et celle du hangar bétonné, mesurées au sol "entre murs et séparation" comme le prévoit l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts, seraient inférieures à celles retenues par le service, à la suite de visites sur place, pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe foncière en cause au titre de 1995, soit respectivement 146 m et 172 m ; que si le requérant invoque ses propres mesures, ses indications à cet égard sont trop imprécises pour que soit identifiée une erreur d'évaluation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts : "La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article, sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local" ;
Considérant que l'administration a retenu les coefficients de pondération de 0,4 et de 0,3 pour le hangar à sol bétonné, auquel le requérant peut directement accéder à partir de sa maison d'habitation, et le coefficient de 0,3 pour le bâtiment isolé ; que, compte tenu de l'usage et des caractéristiques de ces locaux, le service n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant de tels coefficients ;
Considérant, en troisième lieu que, pour ce qui est du coefficient d'entretien défini par l'article 324 Q du code général des impôts, l'administration a appliqué un coefficient de 1,10 à la maison d'habitation, ce qui correspond, selon le barème de l'article 324 Q, à l'état "assez bon" d'une "construction n'ayant besoin que de petites réparations" ; que si le requérant entend que soit appliqué à cette maison le coefficient de 0,90 que le barème définit comme correspondant à l'état "médiocre" d'une "construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées", il n'est pas établi que les défauts d'étanchéité et les fissures qu'il invoque, liés aux caractéristiques mêmes de la construction, résulteraient de son entretien et seraient de nature à faire regarder comme erroné le coefficient appliqué ; que les travaux de ravalement, que nécessiterait la façade selon le requérant, ne justifient pas en eux-mêmes que le coefficient d'entretien de la maison d'habitation soit ramené à 0,90 ;
Considérant que l'administration a retenu pour les hangars le coefficient d'entretien de 1,10 alors que le requérant soutient que ces bâtiments relèvent d'un coefficient de 0,90 ; que, toutefois, ni la nature, ni l'importance des travaux qu'il invoque à l'appui de ce moyen ne peuvent être regardées comme établies par les éléments de l'instruction ;
Considérant, enfin, que s'agissant du bâtiment isolé, l'administration a appliqué un coefficient d'entretien de 1, correspondant, selon le barème susvisé, à l'état "passable" d'une "construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" ; que, toutefois, il résulte des éléments apportés par le requérant et que le ministre n'a pas précisément contredits, que les murs de ce bâtiment nécessitaient des travaux de réparation de nature à justifier un coefficient de 0,90 ; que ce n'est que dans cette mesure que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et la réduction de la taxe foncière au titre de 1995 ;
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. X... au titre de 1995 dans les rôles de la commune de Vars (Charente) sera établie sur la base d'une valeur locative prenant en compte, pour ce qui est du bâtiment isolé susmentionné, un coefficient d'entretien de 0,90.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.