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16/05/2000 | FRANCE | N°98BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 mai 2000, 98BX00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1998, présentée pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative au préjudice de carrière qu'il estime avoir subi pendant la seconde guerre mondiale et tendant : 1?) à l'annulation de la décision du 14 octobre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant reconstitution de sa carrière et de la décision du 6 avril

1995 rejetant son recours gracieux ; 2?) à l'injonction au minis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1998, présentée pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative au préjudice de carrière qu'il estime avoir subi pendant la seconde guerre mondiale et tendant : 1?) à l'annulation de la décision du 14 octobre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant reconstitution de sa carrière et de la décision du 6 avril 1995 rejetant son recours gracieux ; 2?) à l'injonction au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports d'examiner son dossier dans le délai d'un mois sous astreinte de 1.000 F par jour ; 3?) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule les décisions susvisées ;
- enjoigne au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports d'examiner son dossier dans le délai d'un mois sous astreinte de 1.000 F par jour ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n? 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n? 82-1021 du 3 décembre 1982 : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n? 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur" ; qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée : "En vue de permettre aux fonctionnaires, agents et candidats visés par la présente ordonnance de bénéficier des conditions statutaires de recrutement et d'avancement plus favorables ayant existé au cours de leur empêchement, les administrations pourront exceptionnellement, sur avis des commissions de reclassement ..., et à condition que la durée de leur empêchement effectif ait été d'au moins six mois, les nommer ou les faire bénéficier d'une promotion sans qu'ils réunissent les conditions exigées par le statut du personnel" ;
Considérant que M. X... a sollicité, le 23 novembre 1983, le bénéfice des dispositions de l'article 9 susmentionné de la loi du 3 décembre 1982 ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a, le 12 octobre 1994, pris un arrêté révisant sa carrière et lui allouant un rappel de traitement, en application de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée dont la loi du 3 décembre 1982 rouvrait le bénéfice à son profit ; que M. X... a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 6 avril 1995 ;

Considérant que l'arrêté susmentionné du 12 octobre 1994, qui a procédé à la révision de la situation administrative de M. Y... à compter du 17 février 1940, date regardée comme étant l'origine de son empêchement, l'a notamment réputé promu au grade des commis des ponts et chaussées de catégorie C à une date prenant effet au 1er janvier 1951 et l'a reclassé dans le groupe VII, 10ème échelon, du corps des agents d'administration principal à une date prenant effet au 17 février 1971 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opérant une telle révision, qui promeut l'intéressé dans un corps de catégorie C dès le 1er janvier 1951, alors que c'est dans un corps de catégorie D que ce dernier avait été intégré à cette même date, et qui conduit à lui attribuer le 10ème échelon du groupe VII du corps susmentionné d'agent d'administration principal dès le 17 février 1971, soit 4 ans et 10 mois avant la date de sa nomination réelle audit échelon de ce corps, ce qui correspond à une période supérieure à celle de l'empêchement, l'administration ait méconnu les dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 et de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; qu'en particulier, si M. X... se prévaut de l'ouverture, de 1942 à 1944, de concours pour le recrutement de chef cantonnier des ponts et chaussées, sa réussite ultérieure à un concours de dessinateur d'exécution, emploi de fonctions différentes de celles auxquelles conduisaient les concours organisés pendant la période d'empêchement, ne révèle pas que l'administration aurait fait, eu égard à ses aptitudes et à ses mérites, une inexacte appréciation de ses perspectives normales de carrière ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des prescriptions de la circulaire du 28 mai 1985, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, et auxquelles le décret n? 83-1025 du 28 novembre 1983 ne saurait avoir légalement pour effet de conférer un tel caractère ;
Considérant que, dès lors qu'il a été fait au requérant une exacte application des dispositions législatives régissant sa situation personnelle, le moyen qu'il tire du sort plus favorable qui aurait été réservé à la demande de révision de carrière de certains de ses collèges, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées des 12 octobre 1994 et 6 avril 1995 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune des mesures aux fins d'injonction et d'astreinte que celui-ci sollicite sur le fondement des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions aux fins d'exécution ne sauraient être accueillies ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00183
Date de la décision : 16/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Circulaire du 28 mai 1985
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945 art. 12, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-16;98bx00183 ?
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