Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 1997 sous le n? 97BX00902, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande que la cour annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1993 du recteur de l'Académie de Toulouse refusant son changement d'affectation et la maintenant en poste au lycée de Lectoure ainsi que celles tendant à l'octroi de dommages-intérêts et à son intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel avec effet rétroactif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 87-748 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n? 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., professeur de lycée professionnel de premier grade affectée au lycée de Lectoure, a demandé à bénéficier d'une mutation par délégation rectorale dans un établissement de Toulouse ; que cette demande a fait l'objet d'un refus exprès du recteur de l'Académie de Toulouse en date du 8 juillet 1993 ;
Considérant, en premier lieu, que la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'ainsi, le refus de mutation opposé le 8 juillet 1993 à Mme Y... n'avait pas à être motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la légalité du refus attaqué ne saurait être subordonnée à l'observation d'un barème de mutation dépourvu de caractère réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ne révèlent pas une telle erreur les indications de la requérante quant à son état de santé ; que si Mme Y... invoque la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se plaint d'une discrimination à son encontre, elle ne précise pas le droit ou la liberté reconnus par la convention qui seraient affectés par la discrimination dont elle se prévaut ; qu'ainsi, ce moyen fondé sur la convention précitée ne peut être accueilli ; que le sort fait aux demandes de formation professionnelle formulées par la requérante est, par lui-même, sans influence sur la légalité du refus de mutation contesté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive établie, ne saurait être engagée la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'au demeurant, la requérante n'avait pas chiffré ses conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif, ce qui rendait ces conclusions irrecevables ; que la demande en paiement, chiffrée pour la première fois en appel, doit en tout état de cause être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 8 juillet 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts ;
Considérant, enfin, que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, n'implique nullement qu'il soit enjoint à l'administration de prendre des mesures relatives à sa situation administrative ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que sa nomination au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel prenne effet à la date de son affectation au lycée Raymond X... en 1995 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole Y... est rejetée.