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03/05/2000 | FRANCE | N°99BX02197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 99BX02197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE de TOURNEFEUILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE de TOURNEFEUILLE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 27 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. et Mme Y..., a ordonné une expertise ;
- de suspendre l'exécution de ladite ordonnance ;
- de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de les condamner à lui verser 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE de TOURNEFEUILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE de TOURNEFEUILLE demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 27 août 1999 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. et Mme Y..., a ordonné une expertise ;
- de suspendre l'exécution de ladite ordonnance ;
- de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de les condamner à lui verser 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP De Caunes, avocat de M. Francis Y... ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse." ; que, par lettre du 17 août 1999, le secrétaire-greffier du tribunal administratif de Toulouse a communiqué à la COMMUNE de TOURNEFEUILLE une copie de la requête en référé présentée par M. et Mme Y... en lui impartissant un délai de 10 jours pour présenter sa défense ; qu'ainsi, en se prononçant, par l'ordonnance attaquée, le 27 août 1999 sur la demande qui lui était présentée sans avoir connaissance du mémoire de la commune enregistré le même jour, le juge des référés a statué avant l'expiration du délai dont disposait la commune pour produire son mémoire ; que, dès lors, la COMMUNE de TOURNEFEUILLE est fondée à soutenir que l'ordonnance en cause a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée devant le juge des référés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que la mesure d'expertise sollicitée par M. et Mme Y... tend à déterminer les nuisances et les risques dus à la circulation automobile sur le chemin Saint Pierre à Tournefeuille, à définir les moyens d'y remédier et à évaluer les préjudices subis par eux ; que cette mesure apparaît utile au règlement d'un éventuel litige sur la responsabilité de la commune susceptible d'être porté devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande et de désigner un expert aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le présent arrêt prononçant l'annulation de l'ordonnance du 27 août 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE de TOURNEFEUILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE de TOURNEFEUILLE à verser à M. et Mme Y... une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du 27 août 1999 est annulée.
Article 2 : M. Claude Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) est désigné pour procéder, en présence de M. et Mme Y... et de la COMMUNE de TOURNEFEUILLE à une expertise en vue :
- de déterminer les nuisances sonores et les risques pour la sécurité des riverains résultant de l'importance du trafic des véhicules sur le chemin Saint Pierre à Tournefeuille notamment du trafic dû à une mauvaise signalisation de la zone industrielle de Pahin ;
- d'apprécier les travaux propres à y remédier et leur coût ;
- de donner au tribunal tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis par les requérants du fait de ces nuisances et de ces risques, dont le préjudice de jouissance et la perte de valeur vénale de leur maison.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans le délai de 30 jours à compter de la prestation de serment.
Article 4 : Les frais de cette expertise seront à la charge de M. et Mme Y....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE de TOURNEFEUILLE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE de TOURNEFEUILLE à fin de suspension.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02197
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;99bx02197 ?
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